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mercredi 17 février 2016

Le tribunal de commerce au Maroc

Le tribunal de commerce comprend :
- un président, des vice-présidents et des magistrats.
- un ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts.
- un greffe et un secrétariat du ministère public.

 La cour d'appel de commerce comprend :
- un premier président, des présidents de chambres et des conseillers.
- un ministère public composé d'un procureur général du Roi et de ses substituts.
- un greffe et un secrétariat du ministère public.

Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître :
1 - des actions relatives aux contrats commerciaux;
2 - des actions entre commerçants à l'occasion de leurs activités    commerciales;
3 - des actions relatives aux effets de commerce;
4 - des   différends   entre   associés   d'une   société commerciale;
5- des différends à raison de fonds de commerce.
Le commerçant peut convenir avec le non commerçant d'attribuer compétence au tribunal de commerce pour connaître des litiges pouvant les opposer à l'occasion de l'exercice de l'une des activités du commerçant
Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des demandes dont le principal excède la valeur de 20.000 dirhams
Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'ensemble du litige commercial qui comporte un objet civil
La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu du défendeur
Les parties peuvent dans tous les cas convenir par écrit de désigner le tribunal de commerce compétent
De la procédure devant les tribunaux de commerce
Le tribunal de commerce est saisi par requête écrite et signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc
Les requêtes sont enregistrées sur un registre destiné à cet effet. Le greffier délivre au demandeur un récépissé portant le nom du demandeur, la date du dépôt de la requête, son numéro au registre et le nombre et la nature des pièces jointes.
Le greffier dépose une copie dudit récépissé dans le dossier.
Le président du tribunal désigne dès l'enregistrement de la requête un juge rapporteur auquel il transmet le dossier dans un délai de vingt-quatre (24) heures.
Le juge rapporteur convoque les parties à l'audience la plus proche dont il aura fixé la date.
Lorsque l'affaire n'est pas en état, le tribunal de commerce peut la reporter à une prochaine audience ou la renvoyer au juge rapporteur. Dans tous les cas, le juge rapporteur est tenu de porter l'affaire de nouveau en audience dans un délai n'excédant pas trois mois.
Le jugement ne peut être prononcé avant qu'il ne soit dressé in extenso.
L'appel des jugements du tribunal de commerce est formé dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de notification du jugement
Le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer dont la valeur excède 20.000 dirhams, fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques
le délai d'appel et l'appel lui-même ne suspendent pas l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal.
L'agent chargé de l'exécution notifie à la partie condamnée la décision qu'il est chargé de mettre en exécution et la met en demeure d'y acquiescer ou de l'informer de ses intentions, et ce, dans un délai n'excédant pas dix (10) jours courant à compter de la date de dépôt de la demande d'exécution.
L'agent d'exécution est tenu de dresser un procès-verbal de saisie-exécution ou un exposé des motifs l'en ayant empêchée, et ce, dans un délai de vingt jours courant à compter de l'expiration du délai de mise en demeure.
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l'indemnité de licenciement


 Le  montant  de  l'indemnité  de  licenciement  pour  chaque  année  ou fraction d'année de travail effectif est égal à :
- 96 heures de salaire pour les cinq premières années d'ancienneté ;
- 144 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 6 à 10 ans,
- 192 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 11 à 15 ans ;
- 240  heures  de  salaire  pour  la  période  d'ancienneté  dépassant  15 ans.
Sont considérées comme périodes de travail effectif :
1. les périodes de congé annuel payé ;
2. les  périodes  de  repos  de  femmes  en  couches
3. les périodes où l'exécution du contrat de travail est suspendue,
4.notamment  pour  cause  d'absence  autorisée,  de  maladie  ne résultant  pas  d'un  accident  de  travail  ou  d'une  maladie professionnelle,  de  fermeture  temporaire  de  l'entreprise  par décision administrative ou pour cas de force majeure.
L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la moyenne des  salaires  perçus  au  cours  des  cinquante-deux  semaines  qui  ont précédé la rupture du contrat.
Le salaire entrant en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut être inférieur au salaire minimum légal.
Entrent  en  ligne  de  compte  pour  le  calcul  de  l'indemnité  de licenciement,  le  salaire  proprement  dit  et  ses  accessoires  énumérés  ci après :
1.  Primes et indemnités inhérentes au travail à l'exclusion :
a.  des indemnités constituant un remboursement de frais ou de dépenses supportés par le salarié en raison de son travail ;
b.  des  indemnités  de  responsabilité,  sauf  les  indemnités  de fonction, telles que les indemnités de chef  d'équipe ou de chef de groupe ;
c.  des indemnités pour travaux pénibles ou dangereux ;
d.  des  indemnités  constituant  un  dédommagement  pour  un travail exécuté dans des zones dangereuses ;
e.  des  indemnités  pour  remplacement  temporaire  d'un  salarié appartenant  à  une  catégorie  supérieure  ou  pour  un  travail exécuté  temporairement  ou  exceptionnellement.
indemnités pour heures supplémentaires.
2.  Les avantages en nature ;
3.  Les commissions et les pourboires.
l'indemnité due au délégué des salariés et, le cas échéant, au représentant syndical dans l'entreprise, licenciés au cours de leur mandat, est majorée de 100%.

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Les fautes graves commises par le salarié

Sont  considérées  comme  fautes  graves  pouvant  provoquer  le licenciement du salarié:
1.  le  délit  portant  atteinte  à  l'honneur,  à  la  confiance  ou  aux bonnes  mœurs  ayant  donné  lieu  à  un  jugement  définitif privatif de liberté;
2.  la  divulgation  d'un  secret  professionnel  ayant  causé  un préjudice à l'entreprise;
3.  le vol;
4.  l'abus de confiance;
5.  l'ivresse publique;
6.  la consommation de stupéfiants;
7.  l'agression corporelle;
8.  l'insulte grave;
10.  le refus délibéré et injustifié du salarié d'exécuter un travail de sa compétence;
11.  l'absence non justifiée du salarié pour plus de quatre jours ou de huit demi-journées pendant une période de douze mois;
12.  la détérioration grave des équipements, des machines ou des matières premières causée délibérément par le salarié ou à la suite d'une négligence grave de sa part;
13.  la  faute  du  salarié  occasionnant  un  dommage  matériel  considérable à l'employeur
14.  l'inobservation  par  le  salarié  des  instructions  à  suivre  pour garantir la sécurité du travail ou de l'établissement ayant causé un dommage considérable;
15.  l'incitation à la débauche;
16.  toute  forme  de  violence  ou  d'agression  dirigée  contre  un salarié,  l'employeur  ou  son  représentant  portant  atteinte  au fonctionnement de l'entreprise
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période d'essai du secteur privé au Maroc

Selon le code du travail marocain a définit la période d'essai comme la période pendant laquelle chacune des parties peut rompre volontairement le contrat de travail, sans préavis ni indemnité.
 La  période  d'essai  est fonction du type de contrat conclu avec le salarié: 
1- en  ce  qui  concerne  les  contrats  à  durée indéterminée(CDI) est fixée à :
-  trois mois pour les cadres et assimilés ;
-  un mois et demi pour les employés ;
-  quinze jours pour les ouvriers ;
La période d'essai peut être renouvelée une seule fois.
2- La  période  d'essai  en  ce  qui  concerne  les  contrats  à  durée  déterminée(CDD) ne peut dépasser: 
-  une  journée  au  titre  de  chaque  semaine  de  travail  dans  la  limite de deux semaines lorsqu'il s'agit de contrats d'une durée inférieure à six mois.
-  un  mois  lorsqu'il  s'agit  de  contrats  d'une  durée  supérieure  à six mois.
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télécharger un modèle de statuts de SARL

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lundi 15 février 2016

la gestion déléguée au Maroc

Le contrats de gestion déléguée de services et d'ouvrages publics passés par les collectivités locales ou leurs groupements et par les établissements publics.
La gestion déléguée est un contrat par lequel une personne morale de droit public, dénommée "délégant" délègue, pour une durée limitée, la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à une personne morale de droit public ou privé, dénommée "délégataire" en lui reconnaissant le droit de percevoir une rémunération sur les usagers et/ou de réaliser des bénéfices sur ladite gestion

  • Principes du service public
·         Le délégataire assume la responsabilité du service public en respectant les principes d'égalité des usagers, de continuité du service et de son adaptation aux évolutions technologiques, économiques et sociales.

·         Le délégataire assure ses prestations au moindre coût et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité et de protection de l'environnement.

Les parties contractantes veillent au maintien de l'équilibre financier du contrat de gestion déléguée en tenant compte des impératifs de service public et de la juste rémunération du délégataire.
Pour le choix du délégataire, le délégant est tenu, de faire appel à la concurrence en vue d'assurer l'égalité des candidats, l'objectivité des critères de sélection, la transparence des opérations et l'impartialité des décisions.
La procédure de passation du contrat de gestion déléguée doit faire l'objet d'une publicité préalable.
Les formes et modalités d'établissement des documents d'appel à la concurrence et notamment de ses différentes phases sont fixées par le gouvernement pour les collectivités locales et par le conseil d'administration ou l'organe délibérant pour les établissements publics.
  • Négociation directe
Le délégataire peut être sélectionné par voie de négociation directe dans les cas exceptionnels suivants :

a) lorsqu'il y a urgence à assurer la continuité du service public ;
b) pour des raisons de défense nationale ou de sécurité publique ;
c) pour les activités dont l'exploitation est exclusivement réservée à des porteurs de brevets
d'invention ou pour les prestations dont l'exécution ne peut être confiée qu'à un délégataire déterminé.
Si le délégant est une collectivité locale et lorsque aucune offre n'a été présentée ou lorsque l'appel à la concurrence a été déclaré infructueux, ledit délégant peut recourir à la négociation directe. Dans ce cas, il doit établir un rapport précisant les raisons qui ont conduit au recours à cette voie et au choix du délégataire proposé.

 Ce rapport est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle des collectivités locales pour décider de la gestion déléguée du service public en cause.

Le contrat de gestion déléguée est conclu à raison des qualités personnelles du délégataire.
Les contrats de gestion déléguée passés par les collectivités locales ne peuvent être cédés.
Pour les établissements publics, le contrat de gestion déléguée ne peut être cédé à un tiers en totalité ou en partie qu'avec l'accord écrit donné par le délégant, dans les conditions fixées dans le contrat de gestion déléguée. Si la cession est autorisée, le cessionnaire doit assumer l'intégralité des obligations contractées par le cédant.

  • Composition du contrat
 Le contrat de gestion déléguée est composé, par ordre de primauté:





La convention définit les principales obligations contractuelles du délégant et du délégataire.

Le cahier des charges est constitué des clauses administratives et techniques définissant les conditions d'exploitation et les devoirs et obligations en matière d'exploitation du service délégué ou de réalisation des travaux et ouvrages.

Les annexes sont constituées de toutes les pièces jointes à la convention et au cahier des charges et mentionnées comme telles à la convention ou au cahier des charges.

Les documents annexes comportent en particulier un inventaire des biens meubles et immeubles mis à la disposition du délégataire ainsi que la liste des noms du personnel et de sa situation administrative au sein du service public dont la gestion est déléguée.

L'offre du délégataire peut être jointe au contrat de gestion déléguée en tant que document annexe.
Les biens de retour doivent revenir obligatoirement au délégant à la fin de la gestion déléguée. Ils comportent notamment les terrains, bâtiments, ouvrages, installations, matériels et objets mobiliers mis à la disposition du délégataire par le délégant ou acquis par le délégataire dans les conditions fixées dans le contrat de gestion déléguée. Ils incluent également les biens relevant du domaine public.
Ces biens ne peuvent faire l'objet d'aucune cession, aliénation, location ou sûreté quelconque par le délégataire pendant toute la durée de la gestion déléguée

Ces biens appartiennent au délégataire pendant la durée de la délégation.
Le délégant dispose à l'égard du délégataire d'un pouvoir général de contrôle économique, financier, technique social et de gestion inhérent aux engagements découlant du contrat.

Il peut demander communication ou prendre connaissance de tout document détenu par le délégataire ayant trait à l'exécution des opérations relatives à la gestion déléguée.
Le délégant peut faire procéder, à tout moment à des audits ou contrôles externes ou se faire assister par des experts ou agents de son choix qu'il fait connaître au délégataire


source :  Dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 20 06) portant promulgation de la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics.
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jeudi 4 février 2016

Loi n ° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants





Les obligations comptables des commerçants au Maroc


Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant au sens du Code de commerce est tenue de tenir une comptabilité.
Tout enregistrement comptable précise l'origine, le contenu et l'imputation du mouvement ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie.
Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique. 



Toute écriture affecte au moins deux comptes dont l'un est débité et l'autre est crédité d'une somme identique.
Les écritures du livre-journal sont reportées sur un registre dénommé "grand-livre" ayant pour objet de les enregistrer selon le plan de comptes du commerçant.
Le plan de comptes doit comprendre des classes de comptes de situation, des classes de comptes de gestion et des classes de comptes spéciaux
Le livre-journal et le grand-livre peuvent être détaillés en autant de registres subséquents dénommés " journaux auxiliaires " et " livres auxiliaires " que l'importance ou les besoins de l'entreprise l'exigent.
Les écritures portées sur les journaux et les livres auxiliaires sont centralisées une fois par mois sur le livre-journal et le grand-livre.
Les personnes assujetties à la présente loi dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à dix millions de dirhams (10 000 000 DH) doivent établir un manuel qui a pour objet de décrire l'organisation comptable de leur entreprise.
La valeur des éléments actifs et passifs de l'entreprise doivent faire l'objet d'un inventaire au moins une fois par exercice, à la fin de celui-ci.

Il doit être tenu un livre d'inventaire sur lequel il est transcrit le bilan et le compte de produits et charges de chaque exercice.
La durée de l'exercice est de douze mois. Elle peut exceptionnellement être inférieure à douze mois, pour un exercice donné.
Le livre-journal et le livre d'inventaire sont cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal de première instance du siège de l'entreprise. Chaque livre reçoit un numéro répertorié par le greffier sur un registre spécial.
les personnes assujetties à la présente loi doivent établir des états de synthèse annuels, à la clôture de l'exercice, sur le fondement des enregistrements comptables et de l'inventaire retracés dans le livre-journal, le grand-livre et le livre d'inventaire.
Ces états de synthèse comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires. Ils forment un tout indissociable.
Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise. Le compte de produits et charges récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. L'état des soldes de gestion décrit la formation du résultat net et celle de l'autofinancement. Le tableau de financement met en évidence l'évolution financière de l'entreprise au cours de l'exercice en décrivant les ressources dont elle a disposé et les emplois qu'elle en a effectués. L'état des informations complémentaires complète et commente l'information donnée par le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion et le tableau de financement.
Les états de synthèse doivent donner une image fidèle des actifs et passifs ainsi que de la situation financière et des résultats de l'entreprise. A cette fin, ils doivent comprendre autant d'informations qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle des actifs et passifs ainsi que de la situation financière et des résultats de l'entreprise. Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être données.
Le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion et le tableau de financement comportent des masses subdivisées en rubriques elles-mêmes subdivisées en postes.
A leur date d'entrée dans l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur actuelle et les biens produits à leur coût de production
A leur date d'entrée dans l'entreprise, les titres acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur prix d'achat. 
A leur date d'entrée dans l'entreprise, les créances, dettes et disponibilités sont inscrites en comptabilité pour leur montant nominal. 
Les créances, dettes et disponibilités libellées en monnaie étrangère sont converties en monnaie nationale à leur date d'entrée.
 La valeur d'entrée des éléments de l'actif immobilisé dont l'utilisation est limitée dans le temps doit faire l'objet de corrections de valeur sous forme d'amortissement. 
L'amortissement consiste à étaler le montant amortissable de l'immobilisation sur sa durée prévisionnelle d'utilisation par l'entreprise selon un plan d'amortissement.
 La valeur d'entrée diminuée du montant cumulé des amortissements forme la valeur nette d'amortissements de l'immobilisation.
 A la date d'inventaire, la valeur actuelle est comparée à la valeur d'entrée pour les éléments non amortissables ou à la valeur nette d'amortissements, après amortissement de l'exercice, pour les immobilisations amortissables
Seules les moins-values dégagées de cette comparaison sont inscrites en comptabilité.
  soit sous forme d'amortissements exceptionnels Si elles ont un caractère définitif .
  soit sous forme de provisions pour dépréciation si elles n'ont pas un caractère définitif. 

La valeur comptable nette des éléments d'actif est soit la valeur d'entrée ou la valeur nette d'amortissements si la valeur actuelle leur est supérieure ou égale.

soit la valeur actuelle si elle leur est inférieure.

 S'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur comptable nette ne peut être utilisé à compenser les pertes ; 
il est inscrit distinctement au passif du bilan.

 Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen d'acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.

Les mouvements et informations doivent être inscrits dans les comptes ou postes adéquats, avec la bonne dénomination et sans compensation entre eux. Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément. Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de produits et de charges du compte de produits et charges. 
Le bilan d'ouverture d'un exercice doit être identique au bilan de clôture de l'exercice précédent.
 Les produits ne sont pris en compte que s'ils sont définitivement acquis à l'entreprise.
 les charges sont à enregistrer dès lors qu'elles sont probables. 

Même en cas d'absence ou insuffisance de bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires. 
Il doit être tenu compte des risques et des charges nés au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de clôture de l'exercice et celle de l'établissement des états de synthèse.
Seuls les bénéfices réalisés à la clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les états de synthèse. Cependant, peut également être inscrit le bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée, lorsque sa durée est supérieure à un an, sa réalisation certaine et qu'il est possible d'évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l'opération
L'établissement des états de synthèse, sauf circonstances exceptionnelles justifiées dans l'état des informations complémentaires, doit se faire au plus tard dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice.
La date d'établissement des états de synthèse est mentionnée dans l'état des informations complémentaires.
Si, en raison de situations spécifiques à l'entreprise, l'application d'une prescription comptable de la présente loi ne permet pas de donner une image fidèle de l'actif et du passif, de la situation financière ou des résultats, il peut y être dérogé ; cette dérogation est mentionnée à l'état des informations complémentaires et dûment motivée, avec l'indication de son influence sur l'actif, le passif, la situation financière et les résultats de l'entreprise.
Le changement de la date de clôture doit être dûment motivé dans l'état des informations complémentaires.
Lorsque les conditions d'une cessation d'activité totale ou partielle sont réunies, l'assujetti peut établir ses états de synthèse selon des méthodes différentes de celles prescrites par la présente loi
Les personnes assujetties à la présente loi dont le chiffre d'affaire annuel est inférieur ou égal à dix millions de dirhams (10.000.000) sont dispensées de l'établissement de l'état des soldes de gestion, du tableau de financement et de l'état des informations complémentaires.
Les personnes visées à l'alinéa ci-dessus sont autorisées à établir le bilan et le compte de produits et charges et adopter le cadre comptable selon le modèle simplifié
Les documents comptables sont établis en monnaie nationale.
 Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
 Les documents comptables relatifs à l'enregistrement des opérations et à l'inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte.
L'administration fiscale peut rejeter les comptabilités qui ne sont pas tenues dans les formes prescrites par la présente loi

source: Dahir n ° 1-92-138 (30 joumada II 1413) portant promulgation de la loi n ° 9-88 relative
aux obligations comptables des commerçants (B.O. 30 décembre 1992)

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lundi 1 février 2016

Le recouvrement des créances publiques au Maroc

saisie des biens


Le recouvrement s'entend de l'ensemble des actions et opérations entreprises pour obtenir des redevables envers l'Etat, les collectivités locales et leurs groupements et les établissements publics, le règlement des créances mises à leur charge par les lois et règlements en vigueur ou résultant de jugements et arrêts ou de conventions.


  • Sont considérées comme créances publiques:


- les impôts directs et taxes assimilées de l'Etat ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée
-les droits et taxes de douane ;
- les droits d'enregistrement et de timbre et taxes assimilées ;
- les produits et revenus domaniaux ;
- le produit des exploitations et des participations financières de l'Etat ;
- les amendes et condamnations pécuniaires ;
- les impôts et taxes des collectivités locales et de leurs groupements ;



  • Sont chargés du recouvrement des créances publiques les comptables ci-après :


- le trésorier général du Royaume ;
- le trésorier principal ;
- le payeur principal des rémunérations ;
- Les trésoriers ministériels ;
- les trésoriers préfectoraux et provinciaux ;
- les trésoriers communaux, les percepteurs et les receveurs communaux ;
- les receveurs des douanes et impôts indirects ;
- les receveurs de l'administration fiscale ;
- les secrétaires greffiers des juridictions du Royaume ;
les receveurs de l'enregistrement ;
- les secrétaires-greffiers des juridictions du Royaume pour les amendes et condamnations pécuniaires, frais de justice et la taxe judiciaire ;
- les agents comptables des établissements publics pour les créances desdits établissements, lorsque l'application des dispositions de la présente loi est expressément prévue par leur texte de création

Les rôles d'impôts, les états de produits ainsi que les ordres de recette émis par les receveurs de  l'enregistrement au titre de la taxe judiciaire et ceux relatifs aux produits du domaine de l'Etat sont revêtus, dès leur émission, de la formule exécutoire par le ministre chargé des finances

  • Degrés de recouvrement forcé

-le commandement
- la saisie ;
- la vente;




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Micro crédit au Maroc


micro finance maroc

Au Maroc,on considère comme micro-crédit tout crédit  qui cible des personnes économiquement faibles :
ça va permettre à cette classe de personnes de: 

de créer ou de développer leur propre activité de production ou de service en vue d’assurer leur insertion économique ;
d’acquérir, de construire ou d’améliorer leur logement ;
de se doter d’installations électriques ou d’assurer l’alimentation de leurs foyers en eau potable.
de souscrire des contrats d’assurances auprès des entreprises d’assurances et de réassurance

Le montant de prêt accordé est plafonné et ne peut dépasser 50.000 DH

En plus de la fonction principale qui réside dans l'octroi des microcrédits,les associations peuvent faire la prestation d'autres services à leur clients à savoir le conseil,la formation et l'assistance technique .

Contrairement aux banques ,les associations de micro-crédit ne peuvent recevoir des fonds du public.

Le taux d’intérêt est réglementé et n'est pas libre autrement dit le taux maximum applicable aux opérations de micro-crédit est fixé par arrêté du Ministre chargé des finances .

Les associations de micro-crédit doivent porter à la connaissance du public, notamment par affichage dans leurs locaux, les conditions appliquées à leurs opérations de micro-crédit, particulièrement en matière de taux d’intérêt, de commissions, de frais de dossier et autres à la charge du bénéficiaire du micro-crédit.

Outre les cotisations et contributions de leurs membres, les ressources des associations de micro-crédit peuvent être constituées par :

• les dons ou les subventions publiques ou privées ;
• les emprunts ;
• les intérêts et commissions perçus sur les micro-crédits qu’elles octroient ;
• les fonds mis à leur disposition dans le cadre de conventions de partenariat, de contrats-programmes conclus avec des administrations, des organismes publics ou des collectivités locales; 
• les revenus générés par le placement de leurs fonds.
• le remboursement du principal des prêt.


il est important de noter que la distribution, sous quelque forme que ce soit, des bénéfices par les associations de micro-crédit est interdite

Les associations de micro-crédit doivent tenir une comptabilité régulière faisant ressortir l’ensemble de leurs ressources, de leurs emplois, de leurs produits et de leurs charges selon des modèles fixés par voie réglementaire.

Les pièces et documents ayant servi de base aux écritures comptables doivent être conservés par l’association pendant au moins dix ans.




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