mercredi 17 février 2016

Le tribunal de commerce au Maroc

Le tribunal de commerce comprend :
- un président, des vice-présidents et des magistrats.
- un ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts.
- un greffe et un secrétariat du ministère public.

 La cour d'appel de commerce comprend :
- un premier président, des présidents de chambres et des conseillers.
- un ministère public composé d'un procureur général du Roi et de ses substituts.
- un greffe et un secrétariat du ministère public.

Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître :
1 - des actions relatives aux contrats commerciaux;
2 - des actions entre commerçants à l'occasion de leurs activités    commerciales;
3 - des actions relatives aux effets de commerce;
4 - des   différends   entre   associés   d'une   société commerciale;
5- des différends à raison de fonds de commerce.
Le commerçant peut convenir avec le non commerçant d'attribuer compétence au tribunal de commerce pour connaître des litiges pouvant les opposer à l'occasion de l'exercice de l'une des activités du commerçant
Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des demandes dont le principal excède la valeur de 20.000 dirhams
Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'ensemble du litige commercial qui comporte un objet civil
La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu du défendeur
Les parties peuvent dans tous les cas convenir par écrit de désigner le tribunal de commerce compétent
De la procédure devant les tribunaux de commerce
Le tribunal de commerce est saisi par requête écrite et signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc
Les requêtes sont enregistrées sur un registre destiné à cet effet. Le greffier délivre au demandeur un récépissé portant le nom du demandeur, la date du dépôt de la requête, son numéro au registre et le nombre et la nature des pièces jointes.
Le greffier dépose une copie dudit récépissé dans le dossier.
Le président du tribunal désigne dès l'enregistrement de la requête un juge rapporteur auquel il transmet le dossier dans un délai de vingt-quatre (24) heures.
Le juge rapporteur convoque les parties à l'audience la plus proche dont il aura fixé la date.
Lorsque l'affaire n'est pas en état, le tribunal de commerce peut la reporter à une prochaine audience ou la renvoyer au juge rapporteur. Dans tous les cas, le juge rapporteur est tenu de porter l'affaire de nouveau en audience dans un délai n'excédant pas trois mois.
Le jugement ne peut être prononcé avant qu'il ne soit dressé in extenso.
L'appel des jugements du tribunal de commerce est formé dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de notification du jugement
Le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer dont la valeur excède 20.000 dirhams, fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques
le délai d'appel et l'appel lui-même ne suspendent pas l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal.
L'agent chargé de l'exécution notifie à la partie condamnée la décision qu'il est chargé de mettre en exécution et la met en demeure d'y acquiescer ou de l'informer de ses intentions, et ce, dans un délai n'excédant pas dix (10) jours courant à compter de la date de dépôt de la demande d'exécution.
L'agent d'exécution est tenu de dresser un procès-verbal de saisie-exécution ou un exposé des motifs l'en ayant empêchée, et ce, dans un délai de vingt jours courant à compter de l'expiration du délai de mise en demeure.

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