mardi 16 février 2016

l’impôt sur le revenu (I.R)

Il s'applique aux revenus et profits des personnes physiques ainsi que des personnes morales et n’ayant pas opté pour l’I.S.

L'I.R s'applique aux catégories de revenus et profits suivants :

  • les revenus professionnels ;
  • les revenus provenant des exploitations agricoles ;
  • les revenus salariaux et revenus assimilés ;
  •  les revenus et profits fonciers ;
  • les revenus et profits de capitaux mobiliers.

Le revenu global correspond donc à la somme des revenus nets catégoriels. Il repose sur la détermination des revenus nets imposables de chaque catégorie, selon des règles propres à chaque catégorie.
Les revenus nets catégoriels sont obtenus en déduisant du revenu brut de la catégorie les dépenses en vue de l’acquisition de ce revenu. Ces dépenses sont généralement des déductions et abattements forfaitaires.

Revenu global net imposable = la somme des revenus nets catégoriels – les déductions et abattements

Ainsi, lorsqu'il s'agit de déterminer si un revenu, un gain ou une plus-value réalisé à l'occasion d'une opération donnée, présente ou non le caractère d'un revenu imposable, il faut rechercher si ledit revenu, gain ou plus-value, se rattache à l'une des catégories visées ci-dessus et ensuite lui appliquer des règles spécifiques à cette catégorie .
l'I.R concerne, en principe, que les revenus et profits des personnes physiques. On trouve ainsi, les détenteurs de revenus professionnels, agricoles, salariaux 
et revenus assimilés, revenus et profits fonciers, ainsi que les revenus et profits de capitaux mobiliers
 l'I.R s'applique également à certains groupements de personnes physiques. Dans ces cas, l’impôt est émis au nom de l’associé principal
sont passibles de l'I.R quelle que soit leur nationalité, les personnes physiques:
  • ayant au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine et étrangère ;
  • n'ayant pas au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine ;
  • ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui réalisent des bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’I.R.

  • n'ayant pas au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine ;
  • ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui réalisent des bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en
     
    vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’I.R. 
·  Une personne physique est considérée comme ayant son domicile fiscal au Maroc lorsqu'elle y dispose de son foyer permanent d'habitation, du centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours.
Ces critères sont énoncés par ordre d'importance en ce sens que le foyer permanent d'habitation est pris en considération en premier lieu et ce n'est qu'à défaut de celui-ci qu'il est tenu compte du centre des intérêts économiques et enfin de la durée du séjour

Le foyer permanent d'habitation

Le foyer s'entend du lieu où le contribuable réside habituellement et de manière permanente. La permanence de l'habitation, condition essentielle, suppose que le logement aménagé à cette fin, est réservé par le contribuable à son usage et ou à celui de sa famille de manière continue et non occasionnelle (voyages d'affaires, stages, vacances ou tout autre court séjour). Le logement se définit par toute forme d'habitation dont dispose le contribuable à titre de propriétaire, de locataire, d'usufruitier, d'occupant etc.

Le centre des intérêts économiques.

Le centre des intérêts économiques s'entend :
- du lieu d'exercice de la ou des activités du contribuable (critère d’ordre professionnel) ;
Le contribuable est considéré comme domicilié au Maroc, s’il y exerce son activité principale. L’activité principale s’entend de celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif ou à défaut, celle qui lui procure plus de la moitié de ses revenus mondiaux.
- du lieu où il possède le siège de ses affaires ;
-  ou du lieu où il a effectué ses principaux investissements, qu'il s'agisse de biens immeubles, d'établissements, industriels ou commerciaux, de prises de participations, d'exploitations agricoles ou de tout autre placement de capitaux.
I   Il suffit donc que le contribuable se trouve dans l'une de ces situations pour qu'il soit considéré comme ayant au Maroc son domicile fiscal. 
toute personne ayant séjourné au Maroc d'une manière continue ou discontinue pendant plus de 183 jours, est considérée comme ayant son domicile fiscal au Maroc.
La période de séjour commence à courir à partir du 1er jour de l'entrée de l'intéressé au Maroc. Pour apprécier la durée du séjour, deux situations peuvent se présenter :
- le séjour est continu : dans ce cas il suffit d'attendre l'écoulement des 183 jours ;
- le séjour est discontinu : dans ce cas il faut attendre l'expiration de 365 jours à compter de la première date d'entrée de la personne au Maroc et de totaliser les différents séjours.

La période de 365 jours peut chevaucher sur deux années civiles. En règle générale, la durée de séjour est réputée remplie, lorsque le contribuable a résidé au Maroc pour une durée supérieur à 183 jours sur toute période de 365 jours chevauchant sur 2 années civiles.
Ces personnes sont passibles de l'I.R à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition. Il s'agit de l'application du principe général de territorialité qui veut que les revenus acquis dans un pays soient imposés dans ce même pays, quelle que soit la nationalité ou le lieu du domicile du bénéficiaire.
Ces conventions ont la primauté sur la loi interne
L'objet de ces conventions est d'éviter la double imposition des revenus d'un même contribuable en précisant, par catégorie de revenu, le droit d'imposer de chacun des Etats contractants

la notion de siège de direction effective. A ce titre, cette notion désigne :
- le lieu de direction et de contrôle effectifs d’une entreprise ;
- le lieu où se décident au plus haut niveau les grandes orientations essentielles à la direction de l’entreprise ;
- le lieu qui joue un rôle de premier plan pour la direction de l’entreprise du point de vue économique et fonctionnel ;
- le lieu où sont conservés les livres comptables les plus importants

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