mercredi 17 février 2016

Le tribunal de commerce au Maroc

Le tribunal de commerce comprend :
- un président, des vice-présidents et des magistrats.
- un ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts.
- un greffe et un secrétariat du ministère public.

 La cour d'appel de commerce comprend :
- un premier président, des présidents de chambres et des conseillers.
- un ministère public composé d'un procureur général du Roi et de ses substituts.
- un greffe et un secrétariat du ministère public.

Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître :
1 - des actions relatives aux contrats commerciaux;
2 - des actions entre commerçants à l'occasion de leurs activités    commerciales;
3 - des actions relatives aux effets de commerce;
4 - des   différends   entre   associés   d'une   société commerciale;
5- des différends à raison de fonds de commerce.
Le commerçant peut convenir avec le non commerçant d'attribuer compétence au tribunal de commerce pour connaître des litiges pouvant les opposer à l'occasion de l'exercice de l'une des activités du commerçant
Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des demandes dont le principal excède la valeur de 20.000 dirhams
Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'ensemble du litige commercial qui comporte un objet civil
La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu du défendeur
Les parties peuvent dans tous les cas convenir par écrit de désigner le tribunal de commerce compétent
De la procédure devant les tribunaux de commerce
Le tribunal de commerce est saisi par requête écrite et signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc
Les requêtes sont enregistrées sur un registre destiné à cet effet. Le greffier délivre au demandeur un récépissé portant le nom du demandeur, la date du dépôt de la requête, son numéro au registre et le nombre et la nature des pièces jointes.
Le greffier dépose une copie dudit récépissé dans le dossier.
Le président du tribunal désigne dès l'enregistrement de la requête un juge rapporteur auquel il transmet le dossier dans un délai de vingt-quatre (24) heures.
Le juge rapporteur convoque les parties à l'audience la plus proche dont il aura fixé la date.
Lorsque l'affaire n'est pas en état, le tribunal de commerce peut la reporter à une prochaine audience ou la renvoyer au juge rapporteur. Dans tous les cas, le juge rapporteur est tenu de porter l'affaire de nouveau en audience dans un délai n'excédant pas trois mois.
Le jugement ne peut être prononcé avant qu'il ne soit dressé in extenso.
L'appel des jugements du tribunal de commerce est formé dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de notification du jugement
Le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer dont la valeur excède 20.000 dirhams, fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques
le délai d'appel et l'appel lui-même ne suspendent pas l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal.
L'agent chargé de l'exécution notifie à la partie condamnée la décision qu'il est chargé de mettre en exécution et la met en demeure d'y acquiescer ou de l'informer de ses intentions, et ce, dans un délai n'excédant pas dix (10) jours courant à compter de la date de dépôt de la demande d'exécution.
L'agent d'exécution est tenu de dresser un procès-verbal de saisie-exécution ou un exposé des motifs l'en ayant empêchée, et ce, dans un délai de vingt jours courant à compter de l'expiration du délai de mise en demeure.
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Les principes comptables

Les principes comptables fondamentaux sont :

• continuité d'exploitation ;
Selon le principe de Continuité d'exploitation, l’entreprise doit établir ses états
de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités.
Dans le cas où les conditions d'une cessation d'activité totale ou partielle sont réunies, l’hypothèse de continuité d'exploitation doit être abandonnée au profit de l’hypothèse de liquidation ou de cession.
En conséquence, les principes de permanence de méthodes, du coût historique et de spécialisation des exercices sont remis en cause.
Seules des valeurs de liquidation ou de cession doivent alors être retenues et la
présentation des états de synthèse doit elle-même être faite en fonction de cette hypothèse.
Selon ce même principe, l’entreprise corrige à sa valeur de liquidation ou de cession tout élément isolé d'actif dont l’utilisation doit être définitivement abandonnée.

• permanence des méthodes ;
En vertu du principe de permanence des méthodes, l’entreprise établit ses
états de synthèse en appliquant les mêmes règles d'évaluation et de présentation
d'un exercice à l’autre.
L’entreprise ne peut introduire de changement dans ses méthodes et règles
d'évaluation et de présentation que dans des cas exceptionnels.
Dans ces circonstances, les modifications intervenues dans les méthodes et
règles habituelles sont précisées et justifiées, dans l’état des informations
complémentaires, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation
financière et les résultats.

• coût historique ;
En vertu du principe du coût historique, la valeur d'entrée d'un élément inscrit
en comptabilité pour son montant exprimé en unités monétaires courantes à la
date d'entrée reste intangible quelle que soit l’évolution ultérieure du pouvoir
d'achat de la monnaie ou de la valeur actuelle de l’élément, sous réserve de
l’application du principe de prudence. Par dérogation à ce principe, l’entreprise peut décider à la réévaluation de l’ensemble de ses immobilisations corporelles et financières.

• spécialisation des exercices ;
En raison du découpage de la vie de l’entreprise en exercices comptables, les
charges et les produits doivent être , en vertu du principe de spécialisation des
exercices, rattachés à l’exercice qui les concerne effectivement et à celui-là
seulement.
Les produits sont comptabilisés au fur et à mesure qu'ils sont acquis et les
charges au fur et à mesure qu'elles sont engagées, sans tenir compte des dates
de leur encaissement ou de leur paiement.
Toute charge ou tout produit rattachable à l’exercice mais connu
postérieurement à la date de clôture et avant celle d'établissement des états de
synthèse, doit être comptabilisé parmi les charges et les produits de l’exercice
considéré.
Toute charge ou tout produit connu au cours d'un exercice mais se rattachant à
un exercice antérieur, doit être inscrit parmi les charges ou les produits de
l’exercice en cours.
Toute charge ou tout produit comptabilisé au cours de l’exercice et se rattachant aux exercices ultérieurs, doit être soustrait des éléments constitutifs du résultat de l’exercice en cours et inscrit dans un compte de régularisation

• prudence ;
Ce principe évite de transférer sur des exercices ultérieurs ces charges ou ces
minorations de produits, qui doivent grever le résultat de l’exercice présent.
En application de ce principe, les produits ne sont pris en compte que s'ils sont
certains et définitivement acquis à l’entreprise ; en revanche, les charges sont à
prendre en compte dès lors qu'elles sont probables
La plus-value constatée entre la valeur actuelle d'un élément d'actif et sa
valeur d'entrée n'est pas comptabilisée.
La moins-value doit toujours être inscrite en charges, même si elle apparaît
comme temporaire à la date d'établissement des états de synthèse.

• clarté ;
Selon le principe de clarté :
• les opérations et informations doivent être inscrites dans les comptes sous
la rubrique adéquate, avec la bonne dénomination et sans compensation entre elles ;
• les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément ;
• les éléments des états de synthèse doivent être inscrits dans les postes adéquats sans aucune compensation entre ces postes.
En application de ce principe, l’entreprise doit organiser sa comptabilité,
enregistrer ses opérations, préparer et présenter ses états de synthèse
conformément aux prescriptions du CGNC.

• importance significative
Selon le principe d'importance significative, les états de synthèse doivent révéler tous les éléments dont l’importance peut affecter les évaluations et les décisions. Est significative toute information susceptible d'influencer l’opinion que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.

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l'indemnité de licenciement


 Le  montant  de  l'indemnité  de  licenciement  pour  chaque  année  ou fraction d'année de travail effectif est égal à :
- 96 heures de salaire pour les cinq premières années d'ancienneté ;
- 144 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 6 à 10 ans,
- 192 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 11 à 15 ans ;
- 240  heures  de  salaire  pour  la  période  d'ancienneté  dépassant  15 ans.
Sont considérées comme périodes de travail effectif :
1. les périodes de congé annuel payé ;
2. les  périodes  de  repos  de  femmes  en  couches
3. les périodes où l'exécution du contrat de travail est suspendue,
4.notamment  pour  cause  d'absence  autorisée,  de  maladie  ne résultant  pas  d'un  accident  de  travail  ou  d'une  maladie professionnelle,  de  fermeture  temporaire  de  l'entreprise  par décision administrative ou pour cas de force majeure.
L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la moyenne des  salaires  perçus  au  cours  des  cinquante-deux  semaines  qui  ont précédé la rupture du contrat.
Le salaire entrant en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut être inférieur au salaire minimum légal.
Entrent  en  ligne  de  compte  pour  le  calcul  de  l'indemnité  de licenciement,  le  salaire  proprement  dit  et  ses  accessoires  énumérés  ci après :
1.  Primes et indemnités inhérentes au travail à l'exclusion :
a.  des indemnités constituant un remboursement de frais ou de dépenses supportés par le salarié en raison de son travail ;
b.  des  indemnités  de  responsabilité,  sauf  les  indemnités  de fonction, telles que les indemnités de chef  d'équipe ou de chef de groupe ;
c.  des indemnités pour travaux pénibles ou dangereux ;
d.  des  indemnités  constituant  un  dédommagement  pour  un travail exécuté dans des zones dangereuses ;
e.  des  indemnités  pour  remplacement  temporaire  d'un  salarié appartenant  à  une  catégorie  supérieure  ou  pour  un  travail exécuté  temporairement  ou  exceptionnellement.
indemnités pour heures supplémentaires.
2.  Les avantages en nature ;
3.  Les commissions et les pourboires.
l'indemnité due au délégué des salariés et, le cas échéant, au représentant syndical dans l'entreprise, licenciés au cours de leur mandat, est majorée de 100%.

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Les fautes graves commises par le salarié

Sont  considérées  comme  fautes  graves  pouvant  provoquer  le licenciement du salarié:
1.  le  délit  portant  atteinte  à  l'honneur,  à  la  confiance  ou  aux bonnes  mœurs  ayant  donné  lieu  à  un  jugement  définitif privatif de liberté;
2.  la  divulgation  d'un  secret  professionnel  ayant  causé  un préjudice à l'entreprise;
3.  le vol;
4.  l'abus de confiance;
5.  l'ivresse publique;
6.  la consommation de stupéfiants;
7.  l'agression corporelle;
8.  l'insulte grave;
10.  le refus délibéré et injustifié du salarié d'exécuter un travail de sa compétence;
11.  l'absence non justifiée du salarié pour plus de quatre jours ou de huit demi-journées pendant une période de douze mois;
12.  la détérioration grave des équipements, des machines ou des matières premières causée délibérément par le salarié ou à la suite d'une négligence grave de sa part;
13.  la  faute  du  salarié  occasionnant  un  dommage  matériel  considérable à l'employeur
14.  l'inobservation  par  le  salarié  des  instructions  à  suivre  pour garantir la sécurité du travail ou de l'établissement ayant causé un dommage considérable;
15.  l'incitation à la débauche;
16.  toute  forme  de  violence  ou  d'agression  dirigée  contre  un salarié,  l'employeur  ou  son  représentant  portant  atteinte  au fonctionnement de l'entreprise
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période d'essai du secteur privé au Maroc

Selon le code du travail marocain a définit la période d'essai comme la période pendant laquelle chacune des parties peut rompre volontairement le contrat de travail, sans préavis ni indemnité.
 La  période  d'essai  est fonction du type de contrat conclu avec le salarié: 
1- en  ce  qui  concerne  les  contrats  à  durée indéterminée(CDI) est fixée à :
-  trois mois pour les cadres et assimilés ;
-  un mois et demi pour les employés ;
-  quinze jours pour les ouvriers ;
La période d'essai peut être renouvelée une seule fois.
2- La  période  d'essai  en  ce  qui  concerne  les  contrats  à  durée  déterminée(CDD) ne peut dépasser: 
-  une  journée  au  titre  de  chaque  semaine  de  travail  dans  la  limite de deux semaines lorsqu'il s'agit de contrats d'une durée inférieure à six mois.
-  un  mois  lorsqu'il  s'agit  de  contrats  d'une  durée  supérieure  à six mois.
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la profession d'expert comptable au Maroc


Est expert comptable celui qui fait profession habituelle de réviser, d'apprécier et d'organiser les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail 
 Il est seul habilité à:  
-attester la régularité et la sincérité des bilans, des comptes de résultats et des états comptables et financiers;
- délivrer toute autre attestation donnant une opinion sur un ou plusieurs comptes des entreprises ou des organismes;
- exercer la mission de commissaire aux comptes
Il peut aussi:
- exercer les fonctions de commissaire aux apports;
- analyser et organiser les systèmes comptables;
- ouvrir, tenir, redresser, centraliser, suivre et arrêter les comptabilités;
- donner des conseils et avis et entreprendre des travaux d'ordre juridique, fiscal, économique, financier et organisationnel se rapportant à la vie des entreprises et des organismes
Pour la réalisation de leurs missions, les experts comptables appliquent les lois et règlements en vigueur ainsi que les usages admis par la profession. Ils tiennent compte des recommandations des organisations compétentes et des administrations.
Nul ne peut exercer la profession d'expert comptable quelle que soit la forme selon laquelle il l'exerce, ou porter le titre d'expert comptable, s'il n'est inscrit à l'Ordre des experts comptables
La profession d'expert comptable peut s'exercer:
- soit de manière indépendante à titre individuel ou au sein d'une société d'experts comptables ;
- soit en qualité de salarié d'un expert comptable indépendant ou d'une société d'experts comptables
Les experts comptables exerçant leur profession à titre indépendant doivent le faire sous leur propre nom, à l'exclusion de tout pseudonyme
Les experts comptables salariés ne peuvent exercer leur profession qu'en vertu d'un contrat les liant à un expert comptable indépendant ou à une société
Ce contrat doit respecter l'indépendance professionnelle du salarié, et être visé par le président du conseil national de l'Ordre des experts comptables
Les experts comptables peuvent constituer des sociétés de personnes pour l'exercice de leur profession à la condition que tous les associés soient membres de l'Ordre des experts comptables 
Les experts comptables sont admis également à constituer pour l'exercice de leur profession, des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée sous les conditions suivantes: 
-avoir pour objet exclusif l'exercice de la profession d'expert comptable 
justifier que les trois-quarts au moins de leurs actions ou de leurs parts sociales, sont détenus par des experts comptables inscrits au tableau de l'Ordre, le reste du capital pouvant être détenu par des personnes liées à la société par un contrat de travail;
-choisir leur administrateur-délégué, gérant ou fondé de pouvoirs parmi les associés experts comptables
- avoir, s'il s'agit de sociétés par actions, leurs actions sous la forme nominative;
-subordonner l'admission de tout nouvel associé à l'accord préalable, soit du conseil d'administration, soit des propriétaires de parts;
-n'être sous la dépendance, même indirecte, d'aucune personne physique ou morale
Le représentant statutaire de la société doit informer le conseil régional de l'Ordre des experts comptables et l'administration de la constitution définitive de la société dans le mois suivant ladite formalité, et leur communiquer les noms des associés, la preuve de leur inscription au tableau de l'Ordre, la répartition du capital social et le nom du gérant, administrateur-délégué ou fondé de pouvoirs. 
Un expert comptable ne peut être gérant, administrateur-délégué ou fondé de pouvoirs que d'une seule société d'experts comptables 
les experts comptables assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux.
Les experts comptables sont tenus, pour garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison de leur travaux de souscrire une police d'assurance.
La responsabilité des sociétés d'experts comptables laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque membre en raison des travaux qu'il est amené à exécuter lui-même pour le compte de ces sociétés ; lesdits travaux doivent être assortis de sa signature personnelle ainsi que de la signature sociale de la société 
L'exercice de la profession d'expert comptable est incompatible avec toute activité  
à porter atteinte à l'indépendance de l'expert comptable, en particulier avec:
- tout emploi salarié
- tout mandat de dirigeant de société à objet commercial;
- tout mandat commercial
Toute publicité personnelle est interdite aux experts comptables. Ils ne peuvent faire état que de leurs titres ou diplômes
L'Ordre des experts comptables a pour objet d'assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité et de probité qui font l'honneur de la profession d'expert comptable et de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent l'exercice de la profession. 
Il est institué au profit de l'Ordre une cotisation annuelle obligatoire au paiement de laquelle chacun de ses membres 
Les membres de l'Ordre sont également tenus au paiement des participations financières nécessaires au fonctionnement des oeuvre de prévoyance ou de retraite créées par l'Ordre
L'ordre peut bénéficier de subventions de l'Etat, des établissements publics et des collectivités locales.
Les sanctions disciplinaires sont:
- l'avertissement;
- le blâme;
- la suspension pour une durée de six (6) mois au maximum;
- la radiation du tableau


 

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mardi 16 février 2016

introduction à l'économie

On peut définir l'économie comme l'ensemble des règles de conduites des activités domestiques.
on a un besoin illimité et des ressources rares .Alors pour satisfaire ces besoins à partir de ces ressources rares nous devons faire un choix pour maximiser notre utilité.c'est pour cela on dit que l'économie est la science des choix.
un besoin économique peut être définie comme un sentiment de maque ressentie chez le consommateur qui va acquérir des biens ou de services pour combler ce besoin
il est noté que l'économie ne s'intéresse pas à l'études des biens libres ,autrement dit des biens qui existent en abondance dans la nature,il sont exclus.
De façon générale ,la science économique tente de trouver des réponses aux questions fondamentales suivantes:
 QUELS BIENS PRODUIRE?
 EN QUELLES QUANTITÉS?
 POUR QUI CES BIENS DOIVENT-ILS ETRE PRODUITS?

pour ce faire ,les économistes font apparaître des lois qui semblent gouverner le comportement des agents.
nous rappelons qu'une loi est fondée en quelques sortes sur des hypothèses simplificatrices de la réalité complexe.
A partir de ces lois ,nous pouvons construire des modèles qui vont nous permettre de comprendre le fonctionnement de l'économie.
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