mercredi 3 février 2016

L’impôt sur les sociétés








L’impôt sur les sociétés s’applique sur l’ensemble des produits,bénéfices,revenus des sociétés.on entends par bénéfices l’excédent des produits sur les charges ,c'est à dire qu'à la fin de l'année on réalise un résultat comptable positive,donc est taxé sur ce résultat . lorsqu'on  fait une cession d'une immobilisation et on réalise une plus-value(prix de cession - VNA >0) là on est aussi taxé sur l'IS 


Au Maroc ,on a des sociétés qui se sont imposées sur l'IS par option et d'autres en plein droit .

Sont obligatoirement passibles de l’impôt sur les sociétés

  •  Les sociétés quels que soient leur forme et leur objet.
  •  Les établissements publics(but lucratif).
  •  Les associations et les organismes légalement assimilés.
  • Les fonds créés par voie législative ou par convention.
  • Les centres de coordination(Par centre de coordination, il faut entendre toute filiale dont le siège est situé à l’étranger qui exerce, des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle) d’une société non résidente 


 Produits soumis à l’impôt retenu à la source(RAS)



la première catégorie : les produits des actions ....

-des produits provenant de la distribution de bénéfices par les sociétés.
les dividendes,des intérêts du capital.
-le prélèvement sur les bénéfices pour l’amortissement du capital ou le rachat d’actions.
- le boni de liquidation augmenté des réserves constituées depuis moins de dix (10) ans, et diminué de la fraction amortie du capital.
-  les réserves mises en distribution.

La deuxième catégorie: les produits de placements à revenus fixe.

- des obligations, bons de caisse et autres titres d’emprunts
- des dépôts à terme ou à vue auprès des établissements de crédit
- des prêts et avances consentis par des personnes physiques ou morales
- des opérations de pension

La troisième catégorie : Produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes 

- de redevances pour l’usage ou le droit à usage de droits d’auteur
- de redevances pour la concession de licence d’exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets, de marques de fabrique ou de commerce ;
-  de rémunérations pour la fourniture d’informations scientifiques, techniques ou autres et pour des travaux d’études effectués au Maroc ou à l’étranger ;
- de rémunérations pour l’assistance technique
- de rémunérations pour l’exploitation, l’organisation ou l’exercice d’activités artistiques ou sportives et autres rémunérations analogues
-de droits de location et des rémunérations analogues versées pour l’usage ou le droit à usage d’équipements de toute nature ;
- d’intérêts de prêts et autres placements à revenu fixe
- de rémunérations pour le transport routier de personnes ou de marchandises effectué du Maroc vers l’étranger.
-de commissions et d’honoraires
-de rémunérations des prestations de toute nature utilisées au Maroc.

Le principe de Territorialité au Maroc

Les sociétés, qu’elles aient ou non un siège au Maroc, sont imposables à raison de l’ensemble des produits, bénéfices et revenus :

- se rapportant aux biens qu’elles possèdent, à l’activité qu’elles exercent et aux opérations lucratives qu’elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel ;

- dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu.

Les sociétés n’ayant pas leur siège au Maroc, appelées (sociétés non résidentes) sont en outre, imposables à raison des produits brute (de redevances pour l’usage ou le droit à usage de droits d’auteur, de redevances pour la concession de licence d’exploitation de brevets, de rémunérations pour la fourniture d’informations scientifiques, techniques, de rémunérations pour l’assistance technique ou pour la prestation de personnel) qu’elles perçoivent en contrepartie de travaux qu’elles exécutent ou de services qu’elles rendent, soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs établissements au Maroc, soit pour le compte de personnes physiques ou morales indépendantes, domiciliés ou exerçant une activité au Maroc.

Le Résultat fiscal

Le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice, engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable, en application de la législation et de la réglementation comptable et fiscale  en vigueur.

 Produits imposables

Des produits d’exploitation constitués par :


1°- le chiffre d’affaires comprenant les recettes et les créances acquises se rapportant aux produits livrés, aux services rendus et aux travaux immobiliers réalisés ;
2°- la variation des stocks de produits ;
3°- l es immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même ;
4°- les subventions d’exploitation ;
5°- les autres produits d’exploitation ;
6°- l es reprises d’exploitation et transferts de charges

des produits financiers constitués par :

1°- les produits des titres de participation et autres titres immobilisés .
 2°- les gains de change.
3°- les intérêts courus et autres produits financiers .
4°- les reprises financières et les transferts de charges .
En ce qui concerne les écarts de conversion-passif relatifs aux augmentations des créances et aux diminutions des dettes libellées en monnaies étrangères, ils sont évalués à la clôture de chaque exercice selon le dernier cours de change.
Les écarts constatés suite à cette évaluation sont imposables au titre de l’exercice de leur constatation.

des produits non courants constitués par :

1°- les produits de cession d’immobilisations,à l’exclusion :
- des opérations de pension 
- des opérations de prêt de titres réalisées , portant sur les titres suivants :
les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs
les titres de créances négociables
les valeurs émises par le Trésor
Les opérations de cession d’actifs immobilisés réalisées entre l’établissement initiateur et les fonds de placements collectifs en titrisation
2°- les subventions d’équilibre ;
3°- les reprises sur subventions d’investissement ;
4°- les autres produits non courants y compris les dégrèvements obtenus de l’administration au titre des impôts déductibles .
5°- les reprises non courantes et les transferts de charges.

Les charges déductibles

Les charges d’exploitation constituées par :

A-les achats de marchandises revendus en l’état et les achats consommés de matières et fournitures
B- les autres charges externes engagées ou supportées pour les besoins de l’exploitation, y compris :
1°- les cadeaux publicitaires d’une valeur unitaire maximale de cent (100) dirhams portant soit la raison sociale, soit le nom ou le sigle de la société, soit la marque des produits qu’elle fabrique ou dont elle fait le commerce ;
2°- les dons en argent ou en nature octroyés

C- les impôts et taxes à la charge de la société, y compris les cotisations supplémentaires émises au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt sur les sociétés ;
D-les charges de personnel et de main-d’oeuvre et les charges sociales y afférentes, y compris l’aide au logement, les indemnités de représentation et les autres avantages en argent ou en nature accordés aux employés de la société ;

E-  les autres charges d’exploitation ;
F-  les dotations d’exploitation.
Ces dotations comprennent :
1°- les dotations aux amortissements :
a) les dotations aux amortissements des immobilisations en non valeurs.
Les immobilisations en non valeurs doivent être amortis à taux constant, sur cinq (5) ans à partir du premier exercice de leur constatation en comptabilité ;
b) les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles.

Les dotations aux amortissements sont déductibles à partir du premier jour du mois d’acquisition des biens. Toutefois, lorsqu’il s’agit de biens meubles qui ne sont pas utilisés immédiatement, la société peut différer leur amortissement jusqu’au premier jour du mois de leur utilisation effective.
L’amortissement se calcule sur la valeur d’origine, hors taxe sur la valeur ajoutée déductible, telle qu’elle est inscrite à l’actif immobilisé. Cette valeur d’origine est constituée par :
- le coût d’acquisition qui comprend le prix d’achat augmenté des autres frais de transport, frais d’assurance, droits de douanes et frais d’installation ;
- le coût de production pour les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même ;
- la valeur d’apport stipulée dans l’acte d’apport pour les biens apportés ;
- la valeur contractuelle pour les biens acquis par voie d’échange

Pour les immobilisations acquises à un prix libellé en devises, la base de calcul des amortissements est constituée par la contre valeur en dirhams à la date de l’établissement de la facture.
La déduction des dotations aux amortissements est effectuée dans les limites des taux admis d’après les usages de chaque profession, industrie ou branche d’activité. Elle est subordonnée à la condition que les biens en cause soient inscrits dans un compte de l’actif immobilisé et que leur amortissement soit régulièrement constaté en comptabilité.Toutefois, le taux d’amortissement du coût d’acquisition des véhicules de transport de personnes, autres que ceux visés ci-dessous, ne peut être inférieur à 20% par an et la valeur totale fiscalement déductible, répartie sur cinq (5) ans à parts égales, ne peut être supérieure supérieure à trois cent mille (300.000) dirhams par véhicule, taxe sur la valeur ajoutée comprise
2°- les dotations aux provisions
Les dotations aux provisions sont constituées en vue de faire face soit à la dépréciation des éléments de l’actif, soit à des charges ou des pertes non encore réalisées et que des évènements en cours rendent probables
Les charges et les pertes doivent être nettement précisées quant à leur nature et doivent permettre une évaluation approximative de leur montant.
La déductibilité de la provision pour créances douteuses est conditionnée par l’introduction d’un recours judiciaire dans un délai de douze (12) mois suivant celui de sa constitution.
Lorsque, au cours d’un exercice comptable ultérieur, ces provisions reçoivent, en tout ou en partie, un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet, elles sont rapportées au résultat dudit exercice. Lorsque la régularisation n’a pas été effectuée par la société elle-même, l’administration procède aux redressements nécessaires
Toute provision irrégulièrement constituée, constatée dans les écritures d’un exercice comptable non prescrit doit, quelle que soit la date de sa constitution, être réintégrée dans le résultat de l’exercice au cours duquel elle a été portée à tort en comptabilité.

Les charges financières constituées par :

 -les charges d’intérêts
Ces charges comprennent :
1°- les intérêts constatés ou facturés par des tiers ou par des organismes agréés en rémunération d’opérations de crédit ou d’emprunt ;
2°- les intérêts constatés ou facturés relatifs aux sommes avancées par les associés à la société pour les besoins de l’exploitation, à condition que le capital social soit entièrement libéré.
Toutefois, le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder le montant du capital social et le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d’intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l’année précédente ;
Toutefois, le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder le montant du capital social et le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d’intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l’année précédente.
3°- les intérêts des bons de caisse sous réserve des trois conditions suivantes :
- les fonds empruntés sont utilisés pour les besoins de l’exploitation ;
- un établissement bancaire reçoit le montant de l’émission l’émission desdits bons et assure le paiement des intérêts y afférents ;
- la société joint à la déclaration  la liste des bénéficiaires de ces intérêts, avec l’indication de leurs noms et adresses, le numéro de leur carte d’identité nationale ou, s’il s’agit
de sociétés, celui de leur identification à l’impôt sur les sociétés, la date des paiements et le montant des sommes versées à chacun des bénéficiaires.
B- les pertes de change
Les dettes et les créances libellées en monnaies étrangères doivent être évaluées à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change.
Les écarts de conversion-actif, relatifs aux diminutions des créances et à l’augmentation des dettes, constatés suite à cette évaluation sont déductibles du résultat de l’exercice de leur constatation
C- les autres charges financières.
D- les dotations financières.

Les charges non courantes constituées par :

A- les valeurs nettes d’amortissement des immobilisations cédées
B- les autres charges non courantes(dons)
C- les dotations non courantes y compris :
1°- Les dotations aux amortissements dégressifs
Les biens d’équipement acquis, à l’exclusion des immeubles quelle que soit leur destination et des véhicules de transport de personnes  peuvent, sur option irrévocable de la société, être amortis dans les conditions suivantes :
- la base de calcul de l’amortissement est constituée pour la première année par le coût d’acquisition du bien d’équipement et par sa valeur résiduelle pour les années suivantes ;
- le taux d’amortissement est déterminé en appliquant au taux d’amortissement normal , les coefficients suivants :
• 1,5 pour les biens dont la durée d’amortissement est de trois ou quatre ans;
• 2 pour les biens dont la durée d’amortissement est de cinq ou six ans ;
• 3 pour les biens dont la durée d’amortissement est supérieure à six ans.
 La société qui opte pour les amortissements précités doit les pratiquer dès la première année d’acquisition des biens concernés.

Les Charges non déductibles

Ne sont pas déductibles du résultat fiscal les amendes, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des entreprises pour infractions aux dispositions législatives ou réglementaires

Toutefois, les dispositions du paragraphe ci-dessus ne s’appliquent pas aux indemnités de retard de paiement

Ne sont déductibles du résultat fiscal qu’à concurrence de 50% de leur montant, les dépenses  ainsi que les dotations aux amortissements relatives aux acquisitions d’immobilisations dont le montant facturé est égal ou supérieur à dix mille (10.000) dirhams et dont le règlement n’est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation
Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés, à l’exclusion des transactions effectuées entre commerçants.
Ne sont pas déductibles du résultat fiscal, les montants des achats, des travaux et des prestations de services non justifiés par une facture régulière ou toute autre pièce probante
Toutefois, la réintégration notifiée à ce titre par l’inspecteur des impôts à l’issue d’un contrôle fiscal ne devient définitive que si le contribuable ne parvient pas à compléter ses factures par les renseignements manquants,
Ne sont pas déductibles du résultat fiscal :
- les montants des achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ;
- le montant de la contribution pour l’appui à la cohésion sociale mise à la charge des sociétés,  
- le montant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices  
- le montant de la taxe écologique sur la plasturgie, de la taxe spéciale sur le fer à béton et de la taxe spéciale sur la vente du sable

Déficit reportable


Le déficit d’un exercice comptable peut être déduit du bénéfice de l’exercice comptable suivant. A défaut de bénéfice ou en cas de bénéfice insuffisant pour que la déduction puisse être opérée en totalité ou en partie, le déficit ou le reliquat de déficit peut être déduit des bénéfices des exercices comptables suivants jusqu’au quatrième exercice qui suit l’exercice déficitaire

Toutefois, la limitation du délai de déduction  n’est pas applicable au déficit ou à la fraction du déficit correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés et compris dans les charges déductibles de l’exercice.

Les déclarations fiscales.

Les sociétés qu’elles soient imposables à l’impôt sur les sociétés ou qu’elles en soient exonérées doivent adresser à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc, dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable, une déclaration de leur résultat fiscal établie sur ou d’après un imprimé - modèle de l’administration.



Share This!


Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

privacy policy   terms-of-use   Powered By Blogger   Designed By Blogger Templates