jeudi 18 février 2016
télécharger le code général de la normalisation comptable
Le code général de la normalisation comptable ou le CGNC
télécharger le code général de la normalisation comptable en cliquant ici
mercredi 17 février 2016
Le tribunal de commerce au Maroc
Le tribunal de commerce comprend :
- un président, des vice-présidents et des magistrats.
- un ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts.
- un greffe et un secrétariat du ministère public.
La cour d'appel de commerce comprend :
- un premier président, des présidents de chambres et des conseillers.
- un ministère public composé d'un procureur général du Roi et de ses substituts.
- un greffe et un secrétariat du ministère public.
Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître :
1 - des actions relatives aux contrats commerciaux;
2 - des actions entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales;
3 - des actions relatives aux effets de commerce;
4 - des différends entre associés d'une société commerciale;
5- des différends à raison de fonds de commerce.
Le commerçant peut convenir avec le non commerçant d'attribuer compétence au tribunal de commerce pour connaître des litiges pouvant les opposer à l'occasion de l'exercice de l'une des activités du commerçant
Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des demandes dont le principal excède la valeur de 20.000 dirhams
Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'ensemble du litige commercial qui comporte un objet civil
La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu du défendeur
Les parties peuvent dans tous les cas convenir par écrit de désigner le tribunal de commerce compétent
De la procédure devant les tribunaux de commerce
Le tribunal de commerce est saisi par requête écrite et signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc
Les requêtes sont enregistrées sur un registre destiné à cet effet. Le greffier délivre au demandeur un récépissé portant le nom du demandeur, la date du dépôt de la requête, son numéro au registre et le nombre et la nature des pièces jointes.
Le greffier dépose une copie dudit récépissé dans le dossier.
Le président du tribunal désigne dès l'enregistrement de la requête un juge rapporteur auquel il transmet le dossier dans un délai de vingt-quatre (24) heures.
Le juge rapporteur convoque les parties à l'audience la plus proche dont il aura fixé la date.
Lorsque l'affaire n'est pas en état, le tribunal de commerce peut la reporter à une prochaine audience ou la renvoyer au juge rapporteur. Dans tous les cas, le juge rapporteur est tenu de porter l'affaire de nouveau en audience dans un délai n'excédant pas trois mois.
Le jugement ne peut être prononcé avant qu'il ne soit dressé in extenso.
L'appel des jugements du tribunal de commerce est formé dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de notification du jugement
Le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer dont la valeur excède 20.000 dirhams, fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques
le délai d'appel et l'appel lui-même ne suspendent pas l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal.
L'agent chargé de l'exécution notifie à la partie condamnée la décision qu'il est chargé de mettre en exécution et la met en demeure d'y acquiescer ou de l'informer de ses intentions, et ce, dans un délai n'excédant pas dix (10) jours courant à compter de la date de dépôt de la demande d'exécution.
L'agent d'exécution est tenu de dresser un procès-verbal de saisie-exécution ou un exposé des motifs l'en ayant empêchée, et ce, dans un délai de vingt jours courant à compter de l'expiration du délai de mise en demeure.
Les principes comptables
Les principes comptables fondamentaux sont :
• continuité d'exploitation ;
Selon le principe de Continuité d'exploitation, l’entreprise doit établir ses états
de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités.
Dans le cas où les conditions d'une cessation d'activité totale ou partielle sont réunies, l’hypothèse de continuité d'exploitation doit être abandonnée au profit de l’hypothèse de liquidation ou de cession.
En conséquence, les principes de permanence de méthodes, du coût historique et de spécialisation des exercices sont remis en cause.
Seules des valeurs de liquidation ou de cession doivent alors être retenues et la
présentation des états de synthèse doit elle-même être faite en fonction de cette hypothèse.
Selon ce même principe, l’entreprise corrige à sa valeur de liquidation ou de cession tout élément isolé d'actif dont l’utilisation doit être définitivement abandonnée.
• permanence des méthodes ;
En vertu du principe de permanence des méthodes, l’entreprise établit ses
états de synthèse en appliquant les mêmes règles d'évaluation et de présentation
d'un exercice à l’autre.
L’entreprise ne peut introduire de changement dans ses méthodes et règles
d'évaluation et de présentation que dans des cas exceptionnels.
Dans ces circonstances, les modifications intervenues dans les méthodes et
règles habituelles sont précisées et justifiées, dans l’état des informations
complémentaires, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation
financière et les résultats.
• coût historique ;
En vertu du principe du coût historique, la valeur d'entrée d'un élément inscrit
en comptabilité pour son montant exprimé en unités monétaires courantes à la
date d'entrée reste intangible quelle que soit l’évolution ultérieure du pouvoir
d'achat de la monnaie ou de la valeur actuelle de l’élément, sous réserve de
l’application du principe de prudence. Par dérogation à ce principe, l’entreprise peut décider à la réévaluation de l’ensemble de ses immobilisations corporelles et financières.
• spécialisation des exercices ;
En raison du découpage de la vie de l’entreprise en exercices comptables, les
charges et les produits doivent être , en vertu du principe de spécialisation des
exercices, rattachés à l’exercice qui les concerne effectivement et à celui-là
seulement.
Les produits sont comptabilisés au fur et à mesure qu'ils sont acquis et les
charges au fur et à mesure qu'elles sont engagées, sans tenir compte des dates
de leur encaissement ou de leur paiement.
Toute charge ou tout produit rattachable à l’exercice mais connu
postérieurement à la date de clôture et avant celle d'établissement des états de
synthèse, doit être comptabilisé parmi les charges et les produits de l’exercice
considéré.
Toute charge ou tout produit connu au cours d'un exercice mais se rattachant à
un exercice antérieur, doit être inscrit parmi les charges ou les produits de
l’exercice en cours.
Toute charge ou tout produit comptabilisé au cours de l’exercice et se rattachant aux exercices ultérieurs, doit être soustrait des éléments constitutifs du résultat de l’exercice en cours et inscrit dans un compte de régularisation
• prudence ;
Ce principe évite de transférer sur des exercices ultérieurs ces charges ou ces
minorations de produits, qui doivent grever le résultat de l’exercice présent.
En application de ce principe, les produits ne sont pris en compte que s'ils sont
certains et définitivement acquis à l’entreprise ; en revanche, les charges sont à
prendre en compte dès lors qu'elles sont probables
La plus-value constatée entre la valeur actuelle d'un élément d'actif et sa
valeur d'entrée n'est pas comptabilisée.
La moins-value doit toujours être inscrite en charges, même si elle apparaît
comme temporaire à la date d'établissement des états de synthèse.
• clarté ;
Selon le principe de clarté :
• les opérations et informations doivent être inscrites dans les comptes sous
la rubrique adéquate, avec la bonne dénomination et sans compensation entre elles ;
• les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément ;
• les éléments des états de synthèse doivent être inscrits dans les postes adéquats sans aucune compensation entre ces postes.
En application de ce principe, l’entreprise doit organiser sa comptabilité,
enregistrer ses opérations, préparer et présenter ses états de synthèse
conformément aux prescriptions du CGNC.
• importance significative
Selon le principe d'importance significative, les états de synthèse doivent révéler tous les éléments dont l’importance peut affecter les évaluations et les décisions. Est significative toute information susceptible d'influencer l’opinion que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.
Continuer la lecture
• continuité d'exploitation ;
Selon le principe de Continuité d'exploitation, l’entreprise doit établir ses états
de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités.
Dans le cas où les conditions d'une cessation d'activité totale ou partielle sont réunies, l’hypothèse de continuité d'exploitation doit être abandonnée au profit de l’hypothèse de liquidation ou de cession.
En conséquence, les principes de permanence de méthodes, du coût historique et de spécialisation des exercices sont remis en cause.
Seules des valeurs de liquidation ou de cession doivent alors être retenues et la
présentation des états de synthèse doit elle-même être faite en fonction de cette hypothèse.
Selon ce même principe, l’entreprise corrige à sa valeur de liquidation ou de cession tout élément isolé d'actif dont l’utilisation doit être définitivement abandonnée.
• permanence des méthodes ;
En vertu du principe de permanence des méthodes, l’entreprise établit ses
états de synthèse en appliquant les mêmes règles d'évaluation et de présentation
d'un exercice à l’autre.
L’entreprise ne peut introduire de changement dans ses méthodes et règles
d'évaluation et de présentation que dans des cas exceptionnels.
Dans ces circonstances, les modifications intervenues dans les méthodes et
règles habituelles sont précisées et justifiées, dans l’état des informations
complémentaires, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation
financière et les résultats.
• coût historique ;
En vertu du principe du coût historique, la valeur d'entrée d'un élément inscrit
en comptabilité pour son montant exprimé en unités monétaires courantes à la
date d'entrée reste intangible quelle que soit l’évolution ultérieure du pouvoir
d'achat de la monnaie ou de la valeur actuelle de l’élément, sous réserve de
l’application du principe de prudence. Par dérogation à ce principe, l’entreprise peut décider à la réévaluation de l’ensemble de ses immobilisations corporelles et financières.
• spécialisation des exercices ;
En raison du découpage de la vie de l’entreprise en exercices comptables, les
charges et les produits doivent être , en vertu du principe de spécialisation des
exercices, rattachés à l’exercice qui les concerne effectivement et à celui-là
seulement.
Les produits sont comptabilisés au fur et à mesure qu'ils sont acquis et les
charges au fur et à mesure qu'elles sont engagées, sans tenir compte des dates
de leur encaissement ou de leur paiement.
Toute charge ou tout produit rattachable à l’exercice mais connu
postérieurement à la date de clôture et avant celle d'établissement des états de
synthèse, doit être comptabilisé parmi les charges et les produits de l’exercice
considéré.
Toute charge ou tout produit connu au cours d'un exercice mais se rattachant à
un exercice antérieur, doit être inscrit parmi les charges ou les produits de
l’exercice en cours.
Toute charge ou tout produit comptabilisé au cours de l’exercice et se rattachant aux exercices ultérieurs, doit être soustrait des éléments constitutifs du résultat de l’exercice en cours et inscrit dans un compte de régularisation
• prudence ;
Ce principe évite de transférer sur des exercices ultérieurs ces charges ou ces
minorations de produits, qui doivent grever le résultat de l’exercice présent.
En application de ce principe, les produits ne sont pris en compte que s'ils sont
certains et définitivement acquis à l’entreprise ; en revanche, les charges sont à
prendre en compte dès lors qu'elles sont probables
La plus-value constatée entre la valeur actuelle d'un élément d'actif et sa
valeur d'entrée n'est pas comptabilisée.
La moins-value doit toujours être inscrite en charges, même si elle apparaît
comme temporaire à la date d'établissement des états de synthèse.
• clarté ;
Selon le principe de clarté :
• les opérations et informations doivent être inscrites dans les comptes sous
la rubrique adéquate, avec la bonne dénomination et sans compensation entre elles ;
• les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément ;
• les éléments des états de synthèse doivent être inscrits dans les postes adéquats sans aucune compensation entre ces postes.
En application de ce principe, l’entreprise doit organiser sa comptabilité,
enregistrer ses opérations, préparer et présenter ses états de synthèse
conformément aux prescriptions du CGNC.
• importance significative
Selon le principe d'importance significative, les états de synthèse doivent révéler tous les éléments dont l’importance peut affecter les évaluations et les décisions. Est significative toute information susceptible d'influencer l’opinion que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.
l'indemnité de licenciement
Le montant de l'indemnité de licenciement pour chaque année ou fraction d'année de travail effectif est égal à :
- 96 heures de salaire pour les cinq premières années d'ancienneté ;
- 144 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 6 à 10 ans,
- 192 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 11 à 15 ans ;
- 240 heures de salaire pour la période d'ancienneté dépassant 15 ans.
Sont considérées comme périodes de travail effectif :
1. les périodes de congé annuel payé ;
2. les périodes de repos de femmes en couches
3. les périodes où l'exécution du contrat de travail est suspendue,
4.notamment pour cause d'absence autorisée, de maladie ne résultant pas d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, de fermeture temporaire de l'entreprise par décision administrative ou pour cas de force majeure.
L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des cinquante-deux semaines qui ont précédé la rupture du contrat.
Le salaire entrant en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut être inférieur au salaire minimum légal.
Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le salaire proprement dit et ses accessoires énumérés ci après :
1. Primes et indemnités inhérentes au travail à l'exclusion :
a. des indemnités constituant un remboursement de frais ou de dépenses supportés par le salarié en raison de son travail ;
b. des indemnités de responsabilité, sauf les indemnités de fonction, telles que les indemnités de chef d'équipe ou de chef de groupe ;
c. des indemnités pour travaux pénibles ou dangereux ;
d. des indemnités constituant un dédommagement pour un travail exécuté dans des zones dangereuses ;
e. des indemnités pour remplacement temporaire d'un salarié appartenant à une catégorie supérieure ou pour un travail exécuté temporairement ou exceptionnellement.
indemnités pour heures supplémentaires.
2. Les avantages en nature ;
3. Les commissions et les pourboires.
l'indemnité due au délégué des salariés et, le cas échéant, au représentant syndical dans l'entreprise, licenciés au cours de leur mandat, est majorée de 100%.
Les fautes graves commises par le salarié
Sont considérées comme fautes graves pouvant provoquer le licenciement du salarié:
1. le délit portant atteinte à l'honneur, à la confiance ou aux bonnes mœurs ayant donné lieu à un jugement définitif privatif de liberté;
2. la divulgation d'un secret professionnel ayant causé un préjudice à l'entreprise;
3. le vol;
4. l'abus de confiance;
5. l'ivresse publique;
6. la consommation de stupéfiants;
7. l'agression corporelle;
8. l'insulte grave;
10. le refus délibéré et injustifié du salarié d'exécuter un travail de sa compétence;
11. l'absence non justifiée du salarié pour plus de quatre jours ou de huit demi-journées pendant une période de douze mois;
12. la détérioration grave des équipements, des machines ou des matières premières causée délibérément par le salarié ou à la suite d'une négligence grave de sa part;
13. la faute du salarié occasionnant un dommage matériel considérable à l'employeur
14. l'inobservation par le salarié des instructions à suivre pour garantir la sécurité du travail ou de l'établissement ayant causé un dommage considérable;
15. l'incitation à la débauche;
16. toute forme de violence ou d'agression dirigée contre un salarié, l'employeur ou son représentant portant atteinte au fonctionnement de l'entreprise
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1. le délit portant atteinte à l'honneur, à la confiance ou aux bonnes mœurs ayant donné lieu à un jugement définitif privatif de liberté;
2. la divulgation d'un secret professionnel ayant causé un préjudice à l'entreprise;
3. le vol;
4. l'abus de confiance;
5. l'ivresse publique;
6. la consommation de stupéfiants;
7. l'agression corporelle;
8. l'insulte grave;
10. le refus délibéré et injustifié du salarié d'exécuter un travail de sa compétence;
11. l'absence non justifiée du salarié pour plus de quatre jours ou de huit demi-journées pendant une période de douze mois;
12. la détérioration grave des équipements, des machines ou des matières premières causée délibérément par le salarié ou à la suite d'une négligence grave de sa part;
13. la faute du salarié occasionnant un dommage matériel considérable à l'employeur
14. l'inobservation par le salarié des instructions à suivre pour garantir la sécurité du travail ou de l'établissement ayant causé un dommage considérable;
15. l'incitation à la débauche;
16. toute forme de violence ou d'agression dirigée contre un salarié, l'employeur ou son représentant portant atteinte au fonctionnement de l'entreprise
période d'essai du secteur privé au Maroc
Selon le code du travail marocain a définit la période d'essai comme la période pendant laquelle chacune des parties peut rompre volontairement le contrat de travail, sans préavis ni indemnité.
La période d'essai est fonction du type de contrat conclu avec le salarié:
1- en ce qui concerne les contrats à durée indéterminée(CDI) est fixée à :
- trois mois pour les cadres et assimilés ;
- un mois et demi pour les employés ;
- quinze jours pour les ouvriers ;
La période d'essai peut être renouvelée une seule fois.
2- La période d'essai en ce qui concerne les contrats à durée déterminée(CDD) ne peut dépasser:
- une journée au titre de chaque semaine de travail dans la limite de deux semaines lorsqu'il s'agit de contrats d'une durée inférieure à six mois.
- un mois lorsqu'il s'agit de contrats d'une durée supérieure à six mois.
la profession d'expert comptable au Maroc
Est expert comptable celui qui fait profession habituelle de réviser, d'apprécier et d'organiser les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail
Il est seul habilité à:
-attester la régularité et la sincérité des bilans, des comptes de résultats et des états comptables et financiers;- délivrer toute autre attestation donnant une opinion sur un ou plusieurs comptes des entreprises ou des organismes;
- exercer la mission de commissaire aux comptes
Il peut aussi:
- exercer les fonctions de commissaire aux apports;
- analyser et organiser les systèmes comptables;
- ouvrir, tenir, redresser, centraliser, suivre et arrêter les comptabilités;
- donner des conseils et avis et entreprendre des travaux d'ordre juridique, fiscal, économique, financier et organisationnel se rapportant à la vie des entreprises et des organismes
Pour la réalisation de leurs missions, les experts comptables appliquent les lois et règlements en vigueur ainsi que les usages admis par la profession. Ils tiennent compte des recommandations des organisations compétentes et des administrations.
Nul ne peut exercer la profession d'expert comptable quelle que soit la forme selon laquelle il l'exerce, ou porter le titre d'expert comptable, s'il n'est inscrit à l'Ordre des experts comptables
La profession d'expert comptable peut s'exercer:
- soit de manière indépendante à titre individuel ou au sein d'une société d'experts comptables ;
- soit en qualité de salarié d'un expert comptable indépendant ou d'une société d'experts comptables
Les experts comptables exerçant leur profession à titre indépendant doivent le faire sous leur propre nom, à l'exclusion de tout pseudonyme
Les experts comptables salariés ne peuvent exercer leur profession qu'en vertu d'un contrat les liant à un expert comptable indépendant ou à une société
Ce contrat doit respecter l'indépendance professionnelle du salarié, et être visé par le président du conseil national de l'Ordre des experts comptables
Les experts comptables peuvent constituer des sociétés de personnes pour l'exercice de leur profession à la condition que tous les associés soient membres de l'Ordre des experts comptables
Les experts comptables sont admis également à constituer pour l'exercice de leur profession, des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée sous les conditions suivantes:
-avoir pour objet exclusif l'exercice de la profession d'expert comptable
justifier que les trois-quarts au moins de leurs actions ou de leurs parts sociales, sont détenus par des experts comptables inscrits au tableau de l'Ordre, le reste du capital pouvant être détenu par des personnes liées à la société par un contrat de travail;-choisir leur administrateur-délégué, gérant ou fondé de pouvoirs parmi les associés experts comptables
- avoir, s'il s'agit de sociétés par actions, leurs actions sous la forme nominative;
-subordonner l'admission de tout nouvel associé à l'accord préalable, soit du conseil d'administration, soit des propriétaires de parts;
-n'être sous la dépendance, même indirecte, d'aucune personne physique ou morale
Le représentant statutaire de la société doit informer le conseil régional de l'Ordre des experts comptables et l'administration de la constitution définitive de la société dans le mois suivant ladite formalité, et leur communiquer les noms des associés, la preuve de leur inscription au tableau de l'Ordre, la répartition du capital social et le nom du gérant, administrateur-délégué ou fondé de pouvoirs.
Un expert comptable ne peut être gérant, administrateur-délégué ou fondé de pouvoirs que d'une seule société d'experts comptables
les experts comptables assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux.Les experts comptables sont tenus, pour garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison de leur travaux de souscrire une police d'assurance.
La responsabilité des sociétés d'experts comptables laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque membre en raison des travaux qu'il est amené à exécuter lui-même pour le compte de ces sociétés ; lesdits travaux doivent être assortis de sa signature personnelle ainsi que de la signature sociale de la société
L'exercice de la profession d'expert comptable est incompatible avec toute activité
à porter atteinte à l'indépendance de l'expert comptable, en particulier avec:- tout emploi salarié
- tout mandat de dirigeant de société à objet commercial;
- tout mandat commercial
Toute publicité personnelle est interdite aux experts comptables. Ils ne peuvent faire état que de leurs titres ou diplômes
L'Ordre des experts comptables a pour objet d'assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité et de probité qui font l'honneur de la profession d'expert comptable et de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent l'exercice de la profession.
Il est institué au profit de l'Ordre une cotisation annuelle obligatoire au paiement de laquelle chacun de ses membres
Les membres de l'Ordre sont également tenus au paiement des participations financières nécessaires au fonctionnement des oeuvre de prévoyance ou de retraite créées par l'OrdreL'ordre peut bénéficier de subventions de l'Etat, des établissements publics et des collectivités locales.
Les sanctions disciplinaires sont:
- l'avertissement;
- le blâme;
- la suspension pour une durée de six (6) mois au maximum;
- la radiation du tableau
mardi 16 février 2016
introduction à l'économie
On peut définir l'économie comme l'ensemble des règles de conduites des activités domestiques.
on a un besoin illimité et des ressources rares .Alors pour satisfaire ces besoins à partir de ces ressources rares nous devons faire un choix pour maximiser notre utilité.c'est pour cela on dit que l'économie est la science des choix.
un besoin économique peut être définie comme un sentiment de maque ressentie chez le consommateur qui va acquérir des biens ou de services pour combler ce besoin
il est noté que l'économie ne s'intéresse pas à l'études des biens libres ,autrement dit des biens qui existent en abondance dans la nature,il sont exclus.
De façon générale ,la science économique tente de trouver des réponses aux questions fondamentales suivantes:
QUELS BIENS PRODUIRE?
EN QUELLES QUANTITÉS?
POUR QUI CES BIENS DOIVENT-ILS ETRE PRODUITS?
pour ce faire ,les économistes font apparaître des lois qui semblent gouverner le comportement des agents.
nous rappelons qu'une loi est fondée en quelques sortes sur des hypothèses simplificatrices de la réalité complexe.
A partir de ces lois ,nous pouvons construire des modèles qui vont nous permettre de comprendre le fonctionnement de l'économie.
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on a un besoin illimité et des ressources rares .Alors pour satisfaire ces besoins à partir de ces ressources rares nous devons faire un choix pour maximiser notre utilité.c'est pour cela on dit que l'économie est la science des choix.
un besoin économique peut être définie comme un sentiment de maque ressentie chez le consommateur qui va acquérir des biens ou de services pour combler ce besoin
il est noté que l'économie ne s'intéresse pas à l'études des biens libres ,autrement dit des biens qui existent en abondance dans la nature,il sont exclus.
De façon générale ,la science économique tente de trouver des réponses aux questions fondamentales suivantes:
QUELS BIENS PRODUIRE?
EN QUELLES QUANTITÉS?
POUR QUI CES BIENS DOIVENT-ILS ETRE PRODUITS?
pour ce faire ,les économistes font apparaître des lois qui semblent gouverner le comportement des agents.
nous rappelons qu'une loi est fondée en quelques sortes sur des hypothèses simplificatrices de la réalité complexe.
A partir de ces lois ,nous pouvons construire des modèles qui vont nous permettre de comprendre le fonctionnement de l'économie.
l’impôt sur le revenu (I.R)
Il s'applique aux revenus et profits des personnes physiques
ainsi que des personnes morales et n’ayant pas opté pour l’I.S.
L'I.R s'applique aux catégories de
revenus et profits suivants :
- les revenus professionnels ;
- les revenus provenant des exploitations agricoles ;
- les revenus salariaux et revenus assimilés ;
- les revenus et profits fonciers ;
- les revenus et profits de capitaux mobiliers.
Le revenu
global correspond donc à la somme des revenus nets catégoriels. Il repose sur
la détermination des revenus nets imposables de chaque catégorie, selon des
règles propres à chaque catégorie.
Les revenus nets catégoriels sont obtenus en déduisant
du revenu brut de la catégorie les dépenses en vue de l’acquisition de ce
revenu. Ces dépenses sont généralement des déductions et abattements
forfaitaires.
Revenu global net imposable = la somme des revenus
nets catégoriels – les déductions et abattements
Ainsi, lorsqu'il s'agit
de déterminer si un revenu, un gain ou une plus-value réalisé à l'occasion
d'une opération donnée, présente ou non le caractère d'un revenu imposable, il
faut rechercher si ledit revenu, gain ou plus-value, se rattache à l'une des
catégories visées ci-dessus et ensuite lui appliquer des règles spécifiques à
cette catégorie .
l'I.R concerne, en
principe, que les revenus et profits des personnes physiques. On trouve ainsi,
les détenteurs de revenus professionnels, agricoles, salariaux
et revenus assimilés, revenus et profits fonciers, ainsi que
les revenus et profits de capitaux mobiliers
l'I.R s'applique également à certains
groupements de personnes physiques. Dans ces cas, l’impôt est émis au nom de
l’associé principal
sont passibles de l'I.R quelle
que soit leur nationalité, les personnes physiques:
- ayant au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine et étrangère ;
- n'ayant pas au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine ;
- ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui réalisent des bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’I.R.
- n'ayant pas au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine ;
- ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui réalisent des bénéfices
ou perçoivent des revenus dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en
vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’I.R.
· Une personne physique est considérée comme ayant son domicile
fiscal au Maroc lorsqu'elle y dispose de son foyer permanent d'habitation, du
centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue
de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours.
Ces critères sont énoncés par ordre d'importance en ce
sens que le foyer permanent d'habitation est pris en considération en premier
lieu et ce n'est qu'à défaut de celui-ci qu'il est tenu compte du centre des
intérêts économiques et enfin de la durée du séjour
Le foyer permanent d'habitation
Le foyer s'entend du lieu où le contribuable réside
habituellement et de manière permanente. La permanence de l'habitation,
condition essentielle, suppose que le logement aménagé à cette fin, est réservé
par le contribuable à son usage et ou à celui de sa famille de manière continue
et non occasionnelle (voyages d'affaires, stages, vacances ou tout autre court
séjour). Le logement se définit par toute forme d'habitation dont dispose le
contribuable à titre de propriétaire, de locataire, d'usufruitier, d'occupant
etc.
Le centre des intérêts économiques.
Le centre des intérêts économiques s'entend :
- du lieu d'exercice de la ou des
activités du contribuable (critère d’ordre professionnel) ;
Le contribuable est considéré comme domicilié au Maroc, s’il
y exerce son activité principale. L’activité principale s’entend de celle à
laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif ou à défaut, celle
qui lui procure plus de la moitié de ses revenus mondiaux.
- du lieu où il
possède le siège de ses affaires ;
- ou du lieu où il a effectué ses principaux
investissements, qu'il s'agisse de biens immeubles, d'établissements,
industriels ou commerciaux, de prises de participations, d'exploitations
agricoles ou de tout autre placement de capitaux.
I Il suffit donc que le
contribuable se trouve dans l'une de ces situations pour qu'il soit considéré
comme ayant au Maroc son domicile fiscal.
toute
personne ayant séjourné au Maroc d'une manière continue ou discontinue pendant
plus de 183 jours, est considérée comme ayant son domicile fiscal au Maroc.
La période de séjour commence à courir à partir du 1er jour de
l'entrée de l'intéressé au Maroc. Pour apprécier la durée du séjour, deux
situations peuvent se présenter :
-
le séjour
est continu : dans ce cas il suffit d'attendre l'écoulement des 183 jours ;
- le séjour est discontinu : dans
ce cas il faut attendre l'expiration de 365 jours à compter de la première date
d'entrée de la personne au Maroc et de totaliser les différents séjours.
La période
de 365 jours peut chevaucher sur deux années civiles. En règle générale, la
durée de séjour est réputée remplie, lorsque le contribuable a résidé au Maroc
pour une durée supérieur à 183 jours sur toute période de 365 jours chevauchant
sur 2 années civiles.
Ces personnes sont passibles de l'I.R à raison de l’ensemble
de leurs revenus et profits de source marocaine sous réserve des dispositions
des conventions de non double imposition. Il s'agit de l'application du
principe général de territorialité qui veut que les revenus acquis dans un pays
soient imposés dans ce même pays, quelle que soit la nationalité ou le lieu du
domicile du bénéficiaire.
Ces
conventions ont la primauté sur la loi interne
L'objet de ces conventions est d'éviter la double imposition
des revenus d'un même contribuable en précisant, par catégorie de revenu, le
droit d'imposer de chacun des Etats contractants
la notion de
siège de direction effective. A ce titre, cette notion désigne :
- le lieu de direction et de
contrôle effectifs d’une entreprise ;
- le lieu où se décident au plus
haut niveau les grandes orientations essentielles à la direction de
l’entreprise ;
- le lieu qui joue un rôle de
premier plan pour la direction de l’entreprise du point de vue économique et
fonctionnel ;
- le lieu où
sont conservés les livres comptables les plus importants
lundi 15 février 2016
Les objectifs du contrôle interne
Il faut souligner que le contrôle interne n'offre pas une garantie absolue,mais il donne juste une assurance raisonnable,il ne rend pas par exemple la fraude impossible mais ce n'est qu'un moyen préventif de la limiter aux maximum ou de la découvrir le plutôt possible.
- Assurer l'atteinte des objectifs fixés,c'est à dire qu'on vérifie le degré de réalisations des objectifs fixé à l'avance par les stratèges.
- La mise en place des procédures afin de préserver le patrimoine et de réduire le risque de détournement et de vol.
- La fiabilité des états financiers ,s'assurer que les comptes traduisent la réalité ou bien l'image fidèle.
- Détecter les fraudes .
- Vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des enregistrements comptables .
- Le respect de la législation en vigueur.
L'un des fameux référentiel de contrôle interne est COSO ,ce dernier découpe les éléments du contrôle interne en 5 partie:
1-environnement de contrôle:implication d'une éthique et une politique générale sensibilisée au contrôle.
2- Evaluation des risques:la détection et l'analyse des facteurs susceptibles de perturber la réalisation des objectifs
3-Activités de contrôle:la mise en oeuvre des normes et procédures.
on peut distinguer à ce niveau plusieurs types de contrôle
- contrôle préventif/contrôle détectif
- contrôle informatique/contrôle manuel
- contrôle hiérarchique/ contrôle opérationnel
4-Information et communication : l'information doit être précise,exacte,en temps voulu et adressée au bon destinataire
5-Pilotage : organisation comportant une définition claire des responsabilités.
Le contrôle interne a six caractéristiques majeurs:
- la permanence :il faut contrôler en continu.
- l'existence: vérifier de l'existence et la réalité des opérations saisies et traitées.
- Exhaustivité : enregistrement des tous les opérations et seulement ceux ci.
- Universalité:le controle interne doit concerner toutes les activités et ne doit exclure personne
- Intégrité des données : Vérifier que les données sont exactes et correctement évaluées.
- Autorisation: S'assurer que les taches sont effectués par les personnes habilitées.
la gestion déléguée au Maroc
Le contrats de gestion déléguée de services et d'ouvrages publics passés par les collectivités locales ou leurs groupements et par les établissements publics.
La gestion déléguée est un contrat par lequel une personne morale de droit public, dénommée "délégant" délègue, pour une durée limitée, la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à une personne morale de droit public ou privé, dénommée "délégataire" en lui reconnaissant le droit de percevoir une rémunération sur les usagers et/ou de réaliser des bénéfices sur ladite gestion
- Principes du service public
· Le délégataire assume la responsabilité du service public en respectant les principes d'égalité des usagers, de continuité du service et de son adaptation aux évolutions technologiques, économiques et sociales.
· Le délégataire assure ses prestations au moindre coût et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité et de protection de l'environnement.
Les parties contractantes veillent au maintien de l'équilibre financier du contrat de gestion déléguée en tenant compte des impératifs de service public et de la juste rémunération du délégataire.
Pour le choix du délégataire, le délégant est tenu, de faire appel à la concurrence en vue d'assurer l'égalité des candidats, l'objectivité des critères de sélection, la transparence des opérations et l'impartialité des décisions.
La procédure de passation du contrat de gestion déléguée doit faire l'objet d'une publicité préalable.
Les formes et modalités d'établissement des documents d'appel à la concurrence et notamment de ses différentes phases sont fixées par le gouvernement pour les collectivités locales et par le conseil d'administration ou l'organe délibérant pour les établissements publics.
- Négociation directe
Le délégataire peut être sélectionné par voie de négociation directe dans les cas exceptionnels suivants :
a) lorsqu'il y a urgence à assurer la continuité du service public ;
b) pour des raisons de défense nationale ou de sécurité publique ;
c) pour les activités dont l'exploitation est exclusivement réservée à des porteurs de brevets
d'invention ou pour les prestations dont l'exécution ne peut être confiée qu'à un délégataire déterminé.
Si le délégant est une collectivité locale et lorsque aucune offre n'a été présentée ou lorsque l'appel à la concurrence a été déclaré infructueux, ledit délégant peut recourir à la négociation directe. Dans ce cas, il doit établir un rapport précisant les raisons qui ont conduit au recours à cette voie et au choix du délégataire proposé.
Ce rapport est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle des collectivités locales pour décider de la gestion déléguée du service public en cause.
Le contrat de gestion déléguée est conclu à raison des qualités personnelles du délégataire.
Les contrats de gestion déléguée passés par les collectivités locales ne peuvent être cédés.
Pour les établissements publics, le contrat de gestion déléguée ne peut être cédé à un tiers en totalité ou en partie qu'avec l'accord écrit donné par le délégant, dans les conditions fixées dans le contrat de gestion déléguée. Si la cession est autorisée, le cessionnaire doit assumer l'intégralité des obligations contractées par le cédant.
- Composition du contrat
Le contrat de gestion déléguée est composé, par ordre de primauté:
- Principes du service public
· Le délégataire assume la responsabilité du service public en respectant les principes d'égalité des usagers, de continuité du service et de son adaptation aux évolutions technologiques, économiques et sociales.
· Le délégataire assure ses prestations au moindre coût et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité et de protection de l'environnement.
Les parties contractantes veillent au maintien de l'équilibre financier du contrat de gestion déléguée en tenant compte des impératifs de service public et de la juste rémunération du délégataire.
Pour le choix du délégataire, le délégant est tenu, de faire appel à la concurrence en vue d'assurer l'égalité des candidats, l'objectivité des critères de sélection, la transparence des opérations et l'impartialité des décisions.
La procédure de passation du contrat de gestion déléguée doit faire l'objet d'une publicité préalable.
Les formes et modalités d'établissement des documents d'appel à la concurrence et notamment de ses différentes phases sont fixées par le gouvernement pour les collectivités locales et par le conseil d'administration ou l'organe délibérant pour les établissements publics.
- Négociation directe
Le délégataire peut être sélectionné par voie de négociation directe dans les cas exceptionnels suivants :
a) lorsqu'il y a urgence à assurer la continuité du service public ;
b) pour des raisons de défense nationale ou de sécurité publique ;
c) pour les activités dont l'exploitation est exclusivement réservée à des porteurs de brevets
d'invention ou pour les prestations dont l'exécution ne peut être confiée qu'à un délégataire déterminé.
Si le délégant est une collectivité locale et lorsque aucune offre n'a été présentée ou lorsque l'appel à la concurrence a été déclaré infructueux, ledit délégant peut recourir à la négociation directe. Dans ce cas, il doit établir un rapport précisant les raisons qui ont conduit au recours à cette voie et au choix du délégataire proposé.
Ce rapport est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle des collectivités locales pour décider de la gestion déléguée du service public en cause.
Le contrat de gestion déléguée est conclu à raison des qualités personnelles du délégataire.
Les contrats de gestion déléguée passés par les collectivités locales ne peuvent être cédés.
Pour les établissements publics, le contrat de gestion déléguée ne peut être cédé à un tiers en totalité ou en partie qu'avec l'accord écrit donné par le délégant, dans les conditions fixées dans le contrat de gestion déléguée. Si la cession est autorisée, le cessionnaire doit assumer l'intégralité des obligations contractées par le cédant.
- Composition du contrat
Le contrat de gestion déléguée est composé, par ordre de primauté:
La convention définit les
principales obligations contractuelles du délégant et du délégataire.
Le cahier des charges est constitué des
clauses administratives et techniques définissant les conditions d'exploitation et les
devoirs et obligations en matière d'exploitation du service délégué ou de
réalisation des travaux et ouvrages.
Les annexes sont constituées
de toutes les pièces jointes à la convention et au cahier des charges et mentionnées
comme telles à la convention ou au cahier des charges.
Les documents annexes comportent en
particulier un inventaire des biens meubles et immeubles mis à la disposition
du délégataire ainsi que la liste des noms du personnel et de sa situation administrative
au sein du service public dont la gestion est déléguée.
L'offre du délégataire peut être jointe au contrat de
gestion déléguée en tant que document annexe.
Les biens de retour doivent revenir
obligatoirement au délégant à la fin de la gestion déléguée. Ils comportent
notamment les terrains, bâtiments, ouvrages, installations, matériels et objets
mobiliers mis à la disposition du délégataire par le délégant ou acquis par le
délégataire dans les conditions fixées dans le contrat de gestion déléguée. Ils
incluent également les biens relevant du domaine public.
Ces biens ne peuvent faire l'objet
d'aucune cession, aliénation, location ou sûreté quelconque par le délégataire
pendant toute la durée de la gestion déléguée
Ces biens appartiennent au délégataire
pendant la durée de la délégation.
Le délégant dispose à l'égard du
délégataire d'un pouvoir général de contrôle économique, financier, technique
social et de gestion inhérent aux engagements découlant du contrat.
Il peut demander communication ou
prendre connaissance de tout document détenu par le délégataire ayant trait à l'exécution des opérations
relatives à la gestion déléguée.
Le délégant peut faire procéder, à tout
moment à des audits ou contrôles externes ou se faire assister par des experts
ou agents de son choix qu'il fait connaître au délégataire
source : Dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 20 06) portant promulgation de la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics.
samedi 13 février 2016
télécharger l'Etat 9421 sous format excel
Télécharger ICI l'état 9421
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comment calculer le produit net bancaire?
Le PNB est assimilé au chiffre d'affaires des entreprises classiques,il est défini comme la différence entre les produits d'exploitation de la banque(intérêts reçus,commissions produites ...) et les charges d'exploitation(intérêts versés,commissions et d'autres charges ...).
Le produit net bancaire est constitué en large partie par la marge
d’intermédiation et les commissions.
Les commissions constituent la rémunération des services offerts de la banque à sa clientèle comme le conseil ...
Tandis que la marge d'intermédiation et comme son nom l'indique on soustrait les intérêts reçus des intérêts versés .
Intérêts et produits assimilés
-Intérêts et charges assimilés
+ commissions(produits)
+ commissions(produits)
-commissions (charges)
=Résultat net s des opérations financières
+produits des autres activités
-charges des autres activités
-charges des autres activités
= produit net bancaire(PNB)
Produit net bancaire(PNB)
+ Frais de personnel
+Autres frais administratifs ou frais généraux
+Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles.
= Résultat Brut d'exploitation
+ Frais de personnel
+Autres frais administratifs ou frais généraux
+Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles.
= Résultat Brut d'exploitation
- coût de risque
= Résultat d'exploitation (ROC)
On entend par coût de risque le montant des dotations aux dépréciations des crédits clients,les pertes non couvertes de provisions .
= Résultat d'exploitation (ROC)
On entend par coût de risque le montant des dotations aux dépréciations des crédits clients,les pertes non couvertes de provisions .
A partir du PNB et les charges d'exploitation,on peut calculer le coefficient d'exploitation
Le coefficient d'exploitation = les charges d'exploitation/PNB
Le coefficient d'exploitation exprime la capacité d’une banque à couvrir ses charges d’exploitation par des recettes de même nature.
Ce ratio permet de mesurer la part des gains réalisés par une banque au regard de ses coûts fixes. Un coefficient d'exploitation trop faible pourra s'expliquer par des charges d'exploitation trop élevées.
Le Résultat Brut d'exploitation permet de donner une idée sur la capacité d’un établissement à générer une marge après imputation du coût des ressources et des charges de fonctionnement.
jeudi 11 février 2016
objectifs de la comptabilité analytique
L'un des objectifs de la comptabilité générale est de fournir des informations aux tiers c'est un outil d'information externe.La tenue d’une comptabilité générale est une obligation pour les entreprises, mais elle ne permet pas de donner d’infos précises sur le coût d’un produit, d’une fonction ou sur la rentabilité d’une activité.Tant que la comptabilité analytique est un instrument d'analyse interne utilisé par les décideurs et les managers.
Comme vous le savez , la comptabilité générale à travers les comptes de produits et de charges nous permet de constater le résultat global (résultat net) mais elle nous explique pas comment on a réalisé une perte ou un gain d'où l’intérêt de la comptabilité analytique.
La comptabilité permet de trouver une réponse aux questions suivantes:
-Quelles sont les activités(DAS,..) produits qui font gagner l'argent à l'entreprise?
-Quelles sont qui lui en font perdre?
Parmi les champs classiques de la comptabilité analytique on trouve le calcul des coûts ,la détermination des bases d’évaluation de certains éléments du bilan,établissement des prévisions de charge et de produit, d’en constater la réalisation et expliquer les écarts qui en résultent.
À l’aide de la comptabilité de gestion, l’entreprise pourra connaître les coûts par fonction (approvisionnement, production, distribution…).
L’entreprise peut ainsi analyser son rentabilité par produit, agir pour réduire certains coûts, décider de conserver, d’abandonner, de sous-traiter certains produits ou certaines fonctions, affiner sa politique de prix.
mercredi 10 février 2016
gestion de risque financier
En générale ,pour gérer un risque financier,on fait recours à plusieurs techniques et démarches que nous disposons sur le marché , voici quelques unes :
•Produits dérivés,
•Produits bancaires,
•Assurance,
•Titrisation,
•Fusion, joint venture….
•Diversification,
on va s'attarder sur la dernière technique qui est la diversification
j'ai élaboré une sorte de questionnaire pour vous initier à comment diversifier votre portefeuille pour maximiser votre rendement et minimiser le risque de perte
lorsque je dis portefeuille je dis un ensemble d'actifs qui peuvent être des actions,des obligations .....
Proposition
|
vraie
|
fausse
|
Le courbes d’indifférence d’un investisseur sont croissantes et convexes dans le plan
|
X
|
|
Le niveau d’utilité diminue à mesure que
progresse la variance et diminue le rendement
|
X
|
|
La courbe d’utilité
regroupe toutes les combinaisons risque /rendement donnant un même niveau
d’utilité .
|
X
|
|
Le principe de
diversification réside dans l’augmentation du nombre d’actifs du portefeuille
et choisir des actifs négativement corrélés.
|
X
|
|
Le risque d’un portefeuille dépend plus de la
covariance entre actifs que la variance des actifs
|
X
|
|
Le risque
financier se décompose en deux parties : le risque diversifiable et le
risque non diversifiable
|
X
|
|
Lorsque le nombre
d’actifs composant un portefeuille augmente ,le risque du portefeuille
diminue et tend vers la covariance moyenne des actifs
|
X
|
|
Diversifier c’est avoir un portefeuille à variance minimale
|
X
|
|
dimanche 7 février 2016
calcul des free cash flow
Calcul du FCF
Les free cash flow c'est
les flux de liquidités disponibles autrement dit les flux nets d’exploitation
après financement de la croissance.
formule de calcul
FCF = EBE ou REX x
(1 – TIS) + Dotations aux amortissements x TIS – ∆BFR – Investissements
EBE : Exédent brut
d'exploitaion
REX :Résultat
d'exploitation
Tis : taux
d'impot sur les bénéfices
Application :
Chiffre d’affaires (N)
|
300
|
Charges d’exploitation (hors
amortissement) (N)
|
56
|
DAP (N)
|
30
|
Taux d’imposition
|
30%
|
Investissement (N)
|
25
|
BFR (N)
|
30
|
BFR (N-1)
|
15
|
Travail à faire: Calculer le FCF de l’année N.
corrigé d'application:
Chiffre d’affaires (N)
|
300
|
- Charges d’Ex. (N)
|
-56
|
= EBE
|
244
|
- Impôt (30%)
|
73,2
|
= EBE (1-TIS)
|
170,8
|
+ DAP*(TIS)
|
9
|
= Cash Flow Disponible
|
179.8
|
- ∆BFR
|
-15
|
- Investissement (N)
|
-25
|
= FCF
|
139,8
|
détail
de calcul :
DAP * (TIS) = 30*30%= 9
∆BFR = BFR (N) – BFR
(N-1) = 30-15 = 15
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